Annulation 16 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch magistrat statuant seul, 16 juil. 2024, n° 2201064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2201064 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 4 février 2022 et 8 juin 2024, M. C A, représenté par Me Poncelet, demande au tribunal : 1°) d’annuler les décisions par lesquelles la Commune de la Ciotat a implicitement rejeté la demande tendant à la communication des documents suivants : I) les autorisations accordées par la police municipale aux bars et restaurants du Port-Vieux pour diffuser de la musique amplifiée sur le domaine public durant les mois de juin, juillet et août 2021 ; II) les documents suivants relatifs à la manifestation « théâtre de la mer », édition 2021 (du 1er juin au 31 août 2021) : 1) les enregistrements des niveaux sonores en continu pour chacun des 20 spectacles programmés durant l’été 2021, obligatoirement effectués pour tout événement dont la capacité d’accueil est supérieure à 300 personnes et obligatoirement conservés pour une durée minimum de 6 mois ; 2) les cahiers des charges ou les autres documents techniques, annexés au contrat de cession ou à la convention de mise à disposition signés entre la ville et le producteur du spectacle ou l'« utilisateur » du « théâtre de la mer », pour chacun des 20 spectacles programmés durant l’été 2021 ; 3) les autres documents relatifs à l’organisation du « théâtre de la mer » en 2021 : a) le dossier de demande préalable déposé par la ville auprès de la commission de sécurité ; b) l’avis favorable de la commission de sécurité de l’arrondissement de Marseille en date du 28 mai 2021 (PV n° 86/2021) ; c) le détail des prescriptions notifiées à la ville par la commission de sécurité avant d’émettre son avis favorable ; III) les études de l’impact des nuisances sonores (EINS) : 1) relatives aux trois événements suivants organisés par la ville : a) l’édition 2019 du « théâtre de la mer » ; b) l’édition 2021 du « théâtre de la mer » ; c) « l’animation son et lumière », programmée entre le 10 décembre 2020 et le 10 janvier 2021 ; 2) pour toutes les autorisations musicales accordées par la police municipale aux cafés, bars et restaurants du Port-Vieux de juin à septembre 2021, les EINS obligatoirement réalisées à la demande de ces établissements recevant du public (ERP) par un bureau d’études acoustique, un ingénieur conseil en acoustique ou un bureau de contrôle, du fait que ces ERP diffusent à titre habituel des sons amplifiés à des niveaux sonores élevés ; IV) les documents relatifs aux contrôles effectués l’été 2021 : 1) les relevés des mesures de bruit effectuées par la police municipale sur le Port-Vieux durant les mois de juin, juillet et août 2021, et ce auprès des bars et restaurants, des forains du marché nocturne et des « utilisateurs » du « théâtre de la mer » ; 2) la liste des agents chargés du contrôle, désignés par le maire, précisant qui sont ces agents et quand ils ont été agréés par le procureur de la République et assermentés au titre du code de l’environnement ; 3) le justificatif d’acquisition du matériel de mesure des niveaux sonores, attestant que la ville a bien procédé, pour l’été 2021, à l’acquisition d’un sonomètre homologué et mentionnant les caractéristiques techniques dudit sonomètre ; V) les formulaires ERP, figurant dans les dossiers de demandes d’autorisation d’animation musicale de chaque ERP, accordées par la police municipale aux cafés, bars et restaurants du Port-Vieux durant les mois juin, juillet et août 2021 : 1) le formulaire vierge rempli de façon manuscrite par les gérants des ERP effectuant une demande d’autorisation musicale ; 2) les formulaires remplis de façon manuscrite par tous les gérants d’ERP ayant reçu une autorisation musicale délivrée par la police municipale durant les mois de juin, juillet et août 2021 ;VI) les documents suivants relatifs à la sonorisation du port : 1) toute délibération, décision ou arrêté municipal, signés par la ville et relatifs au projet de sonorisation du Port-Vieux ; 2) le dossier de demande d’autorisation déposé par la ville auprès de la préfecture ou de toute autre autorité publique ; 3) l’autorisation éventuellement accordée à la suite de cette demande ; 4) l’EINS que la ville doit faire réaliser au préalable ; 5) le marché public attribué ou la commande passée auprès du prestataire chargé de mettre en place ce dispositif de sonorisation ; 6) l’avenant ou le cahier des charges techniques annexés à ce marché ou cette commande. 2°) d’annuler les décisions implicites confirmatives prises sur le recours gracieux, formé après l’avis de la CADA ; 3°) d’enjoindre à la commune de la Ciotat de lui communiquer les informations et les documents demandés, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de La Ciotat le versement à son profit de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les documents et informations entre dans le champ de l’obligation de communication prévue par les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et des articles L. 124-1 et suivants du code de l’environnement. Dans le dernier état de ses écritures, auxquelles il convient de se reporter, elles demandent communication des documents non communiqués, la réponse de l’inexistence de certains documents ne pouvant le satisfaire. Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement les 29 mai et 19 juin 2024, la commune de La Ciotat conclut au non-lieu à statuer et au versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que :- tous les documents en sa possession ont été transmis le 12 mai 2023 ;- les autres documents demandés n’existent pas. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – la directive 2003/4/CE du Parlement Européen et du Conseil du 28 janvier 2003 – le code des relations entre le public et l’administration, – le code de l’environnement, – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. B, – les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, – les observations de Me Poncelet pour le requérant, – les observations de Me Giordano pour la commune. Considérant ce qui suit : 1. Par cinq courriers électroniques que la commune n’a pas contesté avoir réceptionnés, le requérant a demandé la communication de plusieurs documents ci-dessus visés. Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. La commune de La Ciotat soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête des requérants, dès lors que les documents sollicités ont été régulièrement communiqués en cours d’instance et que les autres sont inexistants. Il ressort des pièces du dossier que les documents en possession de la commune ont été communiqué le 12 mai 2023. En revanche, il n’est pas établi que les autres documents existent. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de communication des documents transmis et de rejeter le reste de la demande. Sur les frais de l’instance : 3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, versent à la commune de La Ciotat quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de commune de La Ciotat la somme que demande le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.D É C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par M. A en ce qui concerne les documents déjà communiqués le 12 mai 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de La Ciotat Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024. Le président, signé J-L. BLa greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,P/ La greffière en chef,Le greffier, 2N° 2201064
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