Rejet 2 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 2 juin 2025, n° 2211299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 août 2022 et le 13 mai 2024, Mme B E épouse C, représentée par Me Faton, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité compétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 21-26 du code civil ; la circonstance qu’elle est établie en Turquie est inopérante ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E épouse C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Allio-Rousseau ;
— et les observations de Me Pic-Blanchard, substituant Me Faton, avocat de la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G épouse C, ressortissante turque née le 6 février 1958, demande au tribunal d’annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par une décision du 1er juillet 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2021, M. A, directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité, a accordé à M. D F, adjoint au chef du bureau des décrets de naturalisation et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dont le ministre a fait application, ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle de la requérante sur lesquelles il s’est fondé. Cette décision expose ainsi avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Aux termes de l’article 21-26 du même code : « Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l’acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d’un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l’Etat français ou d’un organisme dont l’activité présente un intérêt particulier pour l’économie ou la culture française () ». Enfin, aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s’il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable. /Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande ». Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la demande. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le centre des intérêts matériels et personnels du postulant.
5. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme E épouse C, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motifs tirés de ce que le centre de sa vie privée, familiale et professionnelle se situe en Turquie et qu’elle ne justifie pas d’un projet concret d’installation en France à court terme.
6. D’une part, Mme E épouse C ne peut utilement soutenir que la décision contestée méconnaitrait les dispositions précitées de l’article 21-26 du code civil, dès lors que le ministre chargé des naturalisations n’a pas rejeté sa demande de naturalisation pour cause d’irrecevabilité tenant au défaut de respect de la condition de résidence. Par suite le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait ces dispositions devra être écarté.
7. D’autre part, lorsque les conditions de recevabilité sont remplies, le ministre chargé des naturalisations n’est pour autant nullement tenu de prononcer la naturalisation sollicitée. Il lui appartient alors de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, toutes les circonstances de l’affaire, y compris celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande.
8. Il est constant, d’une part, que Mme E épouse C a établi en Turquie de façon durable sa résidence où elle vit avec son époux, qui y est pharmacien, également de nationalité turque, lequel n’a pas déposé de demande de naturalisation et, d’autre part, que l’intéressée n’avait pas fait part à la date de la décision attaquée de son intention de s’établir en France à brève échéance, dès lors qu’elle a seulement évoqué lors de son entretien au consulat de France à Istanbul vouloir acquérir une résidence en France. À cet égard l’acquisition d’un bien immobilier à Nice le 9 février 2023, la cession de l’officine de son époux le 11 août 2022, l’ouverture d’un compte bancaire en France et son projet de s’installer en France pour y créer une entreprise de textile sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige, laquelle s’apprécie à la date de son édiction. Dans ces conditions et en dépit de ce que Mme E épouse C exerce depuis 1982 en qualité de professeure de français dans différents établissements d’enseignement supérieur à Istanbul, le ministre a pu, sans entacher sa décision d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une erreur de droit, rejeter sa demande de naturalisation pour le motif précité.
9. En dernier lieu, la circonstance que d’autres ressortissants turcs exerçant des activités similaires en Turquie auraient obtenu la nationalité française ne peut être utilement invoquée par la postulante.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E épouse C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G épouse C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La présidente,
M-P. ALLIO-ROUSSEAU
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau
X. JÉGARD
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Election ·
- Espace économique européen ·
- Armée ·
- Militaire ·
- Union européenne ·
- Domicile ·
- Suisse ·
- Algérie
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Cliniques ·
- Île-de-france ·
- Action sociale ·
- Financement ·
- Établissement ·
- Agence régionale ·
- Santé ·
- Tarification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Enfant ·
- Motif légitime ·
- Etats membres ·
- Angola ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Mineur ·
- Stress
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Immigration ·
- Délai ·
- Condition ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Extrait ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Handicap ·
- Périmètre ·
- Justice administrative ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Logement-foyer ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Hébergement ·
- Trouble ·
- Aménagement du territoire ·
- Carence
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Habilitation ·
- Armement ·
- Profession ·
- Secret ·
- Réglementation des prix ·
- Sanction administrative ·
- Législation ·
- Activité agricole
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Habitat ·
- Pompe à chaleur ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Biodiversité
- Erp ·
- Théâtre ·
- Document ·
- Police municipale ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Commune ·
- Mer ·
- Niveau sonore ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Recours contentieux ·
- Refus ·
- Notification ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.