Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 7 août 2025, n° 2510207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2025 et le 17 juillet 2025,
M. A D demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait son droit à être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte-tenu de sa situation familiale et de son état de santé ;
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie d’exception tirée de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie d’exception tirée de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article l. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception tirée de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juillet 2025 et le 18 juillet 2025, M. A D demande au Tribunal d’annuler l’arrêté en date du 17 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a maintenu en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il méconnait son droit à être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— il est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Collen-Renaux, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Collen-Renaux, magistrat désigné ;
— les observations de Me Thirion, représentant M. A D, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Scotto, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de police de Paris, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 3 juillet 2025, la préfète de l’Essonne a obligé M. A D, ressortissant colombien né le 12 juillet 1989, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la requête n° 2509892, M. A D demande l’annulation de cet arrêté. Par un arrêté du 17 juillet 2025, le préfet de police de Paris l’a maintenu en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par la requête n° 2510207, M. A D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la requête n° 2509892 :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. B C, adjoint au chef de la division des reconduites à la frontière au sein du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait notamment état des principaux éléments relatifs à la situation administrative de M. A D depuis son arrivée en France. Dès lors, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l’assortissent dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A D aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il ait été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris la décision attaquée. Il n’est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que le requérant aurait disposé d’autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Dans ces conditions, M. A D ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment énoncé au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A D est célibataire et sans enfant à charge. S’il indique être arrivé en France un an avant l’édiction de la décision en litige, M. A D ne démontre pas sa résidence habituelle et continue en France depuis cette date. En outre, il ressort également des pièces du dossier que M. A D a été entendu par les services de police le 11 juillet 2025 pour les faits d’usage illicite de stupéfiants. Dans ces conditions, eu égard aux effets de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation de M. A D, le préfet de police de Paris n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « . Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
11. Le requérant ne produit aucune pièce de nature à établir l’existence d’un risque réel et personnel d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article
L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
14. Dès lors que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le préfet de police de Paris était tenu, en vertu de l’article L. 612-6 et faute pour l’intéressé de justifier de circonstances humanitaires, de prononcer une interdiction de retour. Compte-tenu des considérations exposées au point 6 du présent jugement relatives à la situation de M. A D, notamment sa faible durée de présence sur le territoire français et la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français, le préfet de police de Paris a pu légalement fixer la durée de cette interdiction à un an sans commettre d’erreur d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2509892 doit être rejetée.
Sur la requête n° 2510207 :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement ».
17. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l’annulation d’une décision par laquelle l’autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il s’ensuit que les moyens relevant de la légalité externe de l’arrêté du 17 juillet 2025, ainsi que ceux tirés de l’irrégularité de la procédure précédant son édiction ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
18. En second lieu, aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article
L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 « . Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : » Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ ". Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d’un ressortissant étranger ayant présenté une demande d’asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement préalablement prise à son encontre. La circonstance qu’un étranger présente une demande d’asile postérieurement à son placement en rétention administrative ne saurait, à elle seule et sans une appréciation au cas par cas, permettre de présumer que cette demande n’a été introduite qu’en vue de faire échec à son éloignement.
19. En l’espèce, M. A D soutient être arrivé sur le territoire français un an avant l’édiction de l’arrêté en litige. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé n’a présenté aucune demande d’asile à son arrivée ou dans les semaines qui ont suivi. Le requérant ne fait état d’aucun élément de nature à expliquer qu’il ait attendu le 16 juillet 2025, postérieurement à son placement en rétention administrative, pour initier formellement de telles démarches. Par suite, le préfet de police de Paris a pu, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, estimer que la demande de l’intéressé a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement et décider le maintien en rétention de M. A D dans l’attente de l’examen de sa demande d’asile par l’OFPRA.
20. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2510207 doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A D et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2025.
Le magistrat désigné par la
présidente du tribunal,
Signé : T. COLLEN-RENAUXLa greffière,
Signé : S. AIT MOUSSA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2509892
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