Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 21 oct. 2025, n° 2506164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Le président de la 6ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2025, M. A… demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 septembre 2025 par laquelle le jury d’admissibilité du concours externe d’ingénieur territorial (spécialité informatique et systèmes d’information, option systèmes d’information et de communication) session 2025 organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes ne l’a pas déclaré admissible ;
2°) d’enjoindre la communication de sa copie corrigée ainsi que des éléments d’évaluation (grille de notation, procès-verbal de délibération du jury) qui ont conduit à l’attribution de la note de 9,5/20 à l’épreuve de rédaction d’une note sur la spécialité choisie.
Il soutient que :
- la note de 9,5/20 obtenue à l’épreuve de rédaction lui semble subjective ;
- la communication de la copie corrigée est nécessaire à la compréhension ou à la contestation de la note.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 29 septembre 2025, le jury d’admissibilité de la session 2025 du concours externe d’ingénieur territorial (spécialité informatique et systèmes d’information, option systèmes d’information et de communication) organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes n’a pas déclaré M. A… admissible en raison de la note de 9,50 obtenue à l’épreuve de rédaction d’une note portant sur la spécialité choisie.
Par la présente requête, M. A… saisit le tribunal d’une demande d’annulation de cette décision en contestant l’attribution de la note de 9,5/20 qui est inférieure au seuil d’admissibilité de 10/20. Toutefois, il n’appartient au juge de l’excès de pouvoir de se prononcer sur l’appréciation portée par un jury sur les mérites d’un candidat que si ce dernier soutient que cette appréciation est fondée sur des considérations autres que sa seule valeur lors des épreuves écrites ou orales. En dehors de cette situation, l’évaluation des candidats, et notamment l’attribution des notes, relève de l’appréciation souveraine du jury et n’est donc pas susceptible d’être discutée devant le juge administratif.
Par ailleurs, si le requérant sollicite la communication de sa copie corrigée ainsi que des éléments d’évaluation qui ont conduit à cette notation, il n’appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions tendant à ce qu’il fasse œuvre d’administrateur, une telle demande devant être adressée à l’autorité organisatrice du concours précité, en l’espèce le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes. Dès lors la requête de M. A… est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nice, le 21 octobre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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