Annulation 29 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 nov. 2025, n° 2520651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Vannier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision née le 20 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler son certificat de résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à toute autorité administrative compétente de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision du tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente de la décision, une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans le cas où l’aide juridictionnelle lui serait accordée, de verser cette somme à Me Vannier, au titre des dispositions de ce texte et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que l’urgence est caractérisée, celle-ci étant présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, alors qu’en outre il en justifie au motif que les récépissés de demande de titre de séjour successifs qui lui ont été délivrés le maintiennent dans une situation de grande précarité, dès lors qu’en l’absence de détention d’un titre de séjour il n’a pu obtenir la délivrance que d’une attestation, valable quatre mois, de réussite au permis de conduire, alors que ce permis lui est indispensable pour exercer son activité professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 1er août 2001, était titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’au 3 juillet 2024, dont il a sollicité le renouvellement par une demande déposée le 20 août 2024. Estimant que cette demande a été implicitement rejetée le 20 décembre 2024, compte tenu du silence gardé par l’administration, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l’exécution de cette décision implicite.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Si la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, il appartient au juge des référés de prendre en compte, le cas échéant, les circonstances particulières pouvant conduire à renverser cette présomption ou celles mises en avant par l’autorité administrative. En l’espèce, il est constant que M. A… est en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 15 janvier 2026, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il ne lui accorderait pas les mêmes droits que ceux ouverts par le titre de séjour détenu antérieurement, alors au demeurant que le certificat d’examen du permis de conduire prévu à l’article R. 221-1 du code de la route, invoqué dans la requête, est délivré d’une manière générale après réussite à l’examen de ce permis et que l’article R. 225-6 du même code prévoit que le titulaire du permis de conduire peut télécharger une attestation de droit à conduire sécurisée valant titre justifiant de son autorisation de conduire. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, la présomption d’urgence doit être écartée et l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme établie. Il suit de là, sans qu’il y ait lieu d’accorder l’aide juridictionnelle demandée ni qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 29 novembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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