Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 8 déc. 2025, n° 2507653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, Mme C… A… demande au tribunal d’annuler la décision portant refus de remise de dette émise par la mutualité sociale agricole du Languedoc concernant un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 939 euros.
Elle soutient qu’en raison de son état de santé, elle est sans emploi depuis le 27 septembre 2025 et qu’elle est présentement dans l’incapacité de rembourser la somme réclamée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (…). ».
L’article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
Par un courrier adressé par télé-Recours le 24 octobre 2025 auquel était joint le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A… a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
Alors que Mme A… a retourné ce formulaire au tribunal le 27 octobre 2025, elle se borne toujours à soutenir qu’elle se trouve dans une situation financière précaire sans produire aucun élément ni commencement de preuve permettant au tribunal de sur le montant des ressources et charges de son foyer. Par suite, la requête de Mme A…, qui ne comporte qu’un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Mme A… peut si elle s’y croit fondée présenter un échéancier de paiement auprès de la mutualité sociale agricole du Languedoc.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Copie en sera adressée à la mutualité sociale agricole du Languedoc.
Fait à Montpellier, le 8 décembre 2025.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 8 décembre 2025.
La greffière,
M. B…
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