Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 juil. 2025, n° 2506947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Robin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 22 septembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident, ou à titre subsidiaire une carte de séjour pluriannuelle ou temporaire portant la mention « vie privée et familiale », à titre très subsidiaire de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée pour une demande de renouvellement de titre de séjour ; elle a été placée dans une situation de précarité financière et morale du fait de l’absence de continuité dans le renouvellement des récépissés de demande de titre de séjour et de leur durée limitée ;
— plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de carte de résident ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle, les moyens suivants : les motifs de refus ne lui ont pas été communiqués, en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ; la décision méconnait les dispositions de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 mars 2024 sous le n° 2402491, par laquelle Mme B demande l’annulation des décisions en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Pimmel, substituant Me Robin, représentant Mme B, qui a repris ses moyens et conclusions.
La préfète du Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 9 septembre 1994, a bénéficié d’un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 29 juin 2020. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 22 septembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident, d’autre part, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions implicites par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle et de renouveler sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » .
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la décision implicite de refus de carte de résident :
3. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
4. Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
5. S’il est constant que le conseil de Mme B a sollicité le 22 mai 2023 la délivrance d’une carte de résident auprès de la préfète du Rhône, il ne résulte pas de l’instruction que la préfète du Rhône aurait autorisé ce mode de dépôt, ni prescrit à l’intéressée de procéder selon cette modalité, de sorte que le silence gardé par la préfète du Rhône sur cette demande présentée par Mme B par voie postale n’a pas pu faire naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Il en résulte que Mme B, qui ne justifie pas avoir à la date de la présente ordonnance sollicité une carte de résident selon les modalités prévues dans les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est mal fondée à solliciter la suspension d’une décision implicite de refus de délivrance d’une carte de résident.
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement du titre de séjour pluriannuel :
6. D’une part, il résulte des dispositions qui précèdent que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Mme B, qui était titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 29 juin 2020, en a sollicité le renouvellement et des récépissés lui ont été délivrés. En l’absence de réponse de l’autorité préfectorale, une décision implicite de rejet est née. La préfète du Rhône, qui n’a pas produit à l’instance, ne fait valoir aucun élément susceptible de renverser la présomption d’urgence rappelée au point 6. Ainsi, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
8. D’autre part, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision implicite méconnait les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration et l’article L. 313-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable, repris à l’article L. 433-4 du même code, sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». En vertu de ces dispositions, il appartient seulement au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu’être rejetées.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a seulement lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Robin au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard
Article 3 : L’État versera à Me Robin une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Robin.
Fait à Lyon, le 3 juillet 2025.
Le juge des référés, La greffière,
C. BertoloF. Gaillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commisssaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506947
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