Rejet 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 7 nov. 2024, n° 2202340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202340 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 août 2022 et le 8 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Sanseverino, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2022 du préfet du Var portant interdiction permanente d’exercer toute fonction auprès des mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que les droits de la défense ont été méconnus lors de l’enquête administrative et de la procédure contradictoire préalable ;
— la commission départementale, qui s’est réunie le 20 juin 2022, était irrégulièrement composée ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de base légale et d’une erreur de droit ;
— il est entaché d’erreurs de fait ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 octobre 2022 et le 5 décembre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
— et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 29 octobre 1991 et titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, est intervenu dans une formation au BAFA du 13 et 20 février 2022 à Saint-Raphaël. Le 22 février 2022, un signalement concernant le comportement de l’intéressé durant cette formation a été adressé au service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (SDJES) du Var. Par un arrêté du 28 février 2022, le préfet du Var l’a suspendu, à titre conservatoire, de l’exercice de toute fonction auprès des mineurs accueillis dans un cadre éducatif, pour une durée de six mois. Par un arrêté du 28 juin 2022, et après avis du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative (CDJSVA) du 20 juin 2022, le préfet du Var lui a interdit définitivement d’exercer quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, concernant les données à caractère personnel figurant dans des fichiers, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées. () ». Et aux termes de l’article L. 311-6 du même code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / () 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. () ».
4. M. B soutient que la décision en litige est intervenue à l’issue d’une procédure méconnaissant les droits de la défense. Il fait tout d’abord valoir qu’il n’a pas été dûment convoqué à l’audition du 25 avril 2022 et qu’il n’a pas été préalablement informé des faits reprochés et de son droit à se faire assister par un conseil. Toutefois, cette audition s’est déroulée dans le cadre d’une enquête administrative, qui avait précisément pour objet de vérifier et d’éclaircir les faits qui ont fait l’objet du signalement le 22 février 2022 et qui est intervenue avant toute procédure contradictoire prévue par l’article L. 122-1 précitée, de sorte qu’aucune disposition ni aucun principe n’impliquait que « des faits reprochés » soient portés à sa connaissance avant l’audition ni ne lui donnait droit à l’assistance d’un avocat à ce stade. De plus, la mesure en litige étant une mesure de police administrative de protection des mineurs et non une sanction, M. B ne peut utilement faire valoir qu’il n’a pas été informé de son droit de garder le silence dès lors que ce droit, garantit par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ne trouve à s’appliquer que dans le cadre d’une procédure pénale ou disciplinaire. En outre, et en toute hypothèse, il ne ressort pas des pièces du dossier que la circonstance que, lors de l’audition, les dispositions de l’article L. 212-13 du code du sport auraient été rappelées à la place de celles applicables de l’article L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles, ait, compte tenu notamment de la similarité des deux procédures, privé l’intéressé d’une garantie.
5. A l’égard de ce qui vient d’être dit, la circonstance que les faits en cause soient susceptibles de revêtir une qualification pénale est sans incidence et ne saurait, en particulier, rendre applicable les dispositions du code de procédure pénale. Il revient au seul juge pénal de déterminer dans quelles mesures les éléments recueillis lors d’une audition en enquête administrative peuvent venir au soutien d’une procédure pénale.
6. Par ailleurs, s’il est constant que le courrier du 29 avril 2022 ne mentionnait pas le droit d’être assisté ou représenté par un conseil en méconnaissance des dispositions de l’article
L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, il ressort des pièces du dossier que M. B n’a pas réclamé le pli contenant ce courrier, malgré l’avis de passage déposé à son adresse le 6 mai 2022, de sorte que, dans les circonstances de l’espèce, cette omission ne l’a privé d’aucune garantie. De plus, il ressort des pièces du dossier, en particulier du courriel adressé par le conseil de M. B le 20 juin 2022 à 10h11 au SDJES du Var et indiquant que M. B « se défendra seul » devant le CDJSVA, que ce conseil, saisit le 9 juin 2022 et qui a eu accès au dossier le 13 juin 2022, ne s’est pas mépris quant à sa possibilité d’assister son client devant le CDJSVA, malgré la formulation utilisée dans le courrier de convocation du 20 mai 2022. Dès lors, l’absence du conseil du requérant devant le CDJSVA ne saurait être imputable à l’administration.
7. Enfin, compte tenu de ce que l’enquête administrative portait sur des comportements inappropriés, et pour certains présentant un caractère sexuel, qu’aurait eu M. B envers des mineurs, l’anonymisation des témoignages et comptes-rendus d’audition était justifiée en application du 3° de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, M. B s’est vu communiquer le contenu de ces éléments dans la mesure nécessaire à l’exercice de ses droits de la défense. M. B soutient également que les auditions des mineurs se sont déroulées sans l’accord préalable de leurs représentants légaux ou leur présence. Toutefois, ces seules allégations, contestées par le préfet, ne permettent pas de mettre sérieusement en doute les conditions dans lesquelles ces auditions se sont déroulées, alors qu’il ressort des comptes-rendus d’audition que l’identité des personnes détenant l’autorité parentale sur les mineurs entendus a été relevée par les agents du SDJES. De la même manière, les allégations du requérant quant au manque de discernement et d’objectivité des témoignages ne permettent pas de remettre sérieusement en cause les conditions dans lesquelles ceux-ci ont été recueillis.
8. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté dans l’ensemble de ses branches.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles : « Après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer à l’encontre de toute personne dont la participation à un accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227-4 ou à l’organisation d’un tel accueil présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés à l’article L. 227-4, ainsi que de toute personne qui est sous le coup d’une mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212-13 du code du sport, l’interdiction temporaire ou permanente d’exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d’exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l’organisation des accueils. / En cas d’urgence, le représentant de l’Etat dans le département peut, sans consultation de ladite commission, prendre une mesure de suspension d’exercice à l’égard des personnes mentionnées à l’alinéa précédent. Cette mesure est limitée à six mois. Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure de suspension s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que la procédure à l’issue de laquelle l’arrêté en litige a été pris a été diligentée dans le cadre de l’article L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles. La circonstance que, lors des auditions en enquête administrative, les dispositions rappelées par les agents du SDJES auraient été celles de l’article L. 212-13 du code du sport, au lieu de celles de l’article L. 227-10 précité, ne saurait avoir pour effet de priver de base légale l’arrêté attaqué, ou de l’entacher d’erreur de droit. Par suite, les moyens ne peuvent qu’être écartés.
11. En troisième lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit au point précédent, M. B ne peut utilement soutenir qu’il devait être présenté devant la « commission composée conformément aux dispositions du code du sport ». En tout état de cause, la « commission de police administrative » du CDJSVA, dont la composition est fixée par l’arrêté préfectoral du 26 juillet 2021 produit en défense, est compétente pour rendre tant l’avis prévu à l’article L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles que celui prévu à l’article L. 212-13 du code du sport. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
12. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’audition de M. B du 25 avril 2022, que deux séries de fait se sont déroulées, d’une part, le jeudi
18 février 2022 au soir, s’agissant d’une jeune fille ayant accompagné le requérant dans sa chambre et, d’autre part, le vendredi 19 février 2022 au soir, s’agissant de deux autres jeunes filles invitées par le requérant à regarder un film dans sa chambre. Si l’un des témoignages a indiqué que le premier évènement s’était déroulé le 19 février 2022, l’ensemble des autres pièces du dossier sont concordantes quant à la chronologie des évènements tels qu’ils viennent d’être décrits. Dans ces conditions, le préfet du Var n’a pas commis d’erreur de fait en mentionnant la date du 18 février 2022. Par ailleurs, si le requérant soutient que les faits selon lesquelles il aurait vendu des cigarettes à un stagiaire ne sont pas établis, ces faits ont été reconnus par le requérant au cours de l’audition du 25 avril 2022, puis devant la commission départementale et corroborés par des témoignages. Enfin, si l’arrêté attaqué indique à tort que la formation BAFA s’est déroulée à Draguignan, au lieu de Saint-Raphaël, cette mention constitue une simple erreur de plume sans incidence sur sa légalité. Par suites, le moyen tiré des erreurs de fait doit être écarté.
13. En dernier lieu, pour prendre la mesure en litige, le préfet du Var a estimé que la participation de M. B à un accueil de mineurs présentait des risques pour la santé physique et moral de ces mineurs, compte tenu de son comportement les 18 et 19 février 2022, tenant, d’une part, à avoir invité dans sa chambre, le soir, une stagiaire mineure puis deux autres le lendemain, à leur avoir proposé de s’installer sur son lit et à avoir, envers la première de ces stagiaires, tenu des avances à caractère sexuel et avoir glissé sa main dans son dos puis dans son pantalon pendant plusieurs minutes avant que celle-ci ne se lève, et, d’autre part, à avoir vendu des cigarettes à un stagiaire. En se bornant à faire valoir qu’il n’a pas eu un « comportement agressif » envers les stagiaires, que celles-ci l’ont suivi « de leur plein gré » et « qu’elles n’ont jamais été contraintes ni forcées », M. B ne conteste pas sérieusement l’appréciation portée par le préfet. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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