Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 avr. 2025, n° 2509751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509751 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. F A B et Mme C E épouse A B, représentés par la SCP Teda Avocats, demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice n’a pas approuvé le recueil par kafala judiciaire de l’enfant mineur G D ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d’approuver le recueil légal par kafala de l’enfant mineur G D, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la condition d’urgence :
— l’urgence est établie, dès lors que, si l’avis défavorable émis par le garde des sceaux n’est pas suspendu, le juge marocain, lequel statuera le 20 mai 2025 sur la demande de recueil légal par kafala judiciaire du jeune G D, ne pourra que les débouter de leur demande, que les autorités marocaines leur retireront l’enfant et placeront ce dernier en orphelinat, que cela serait gravement préjudiciable à l’intérêt de l’enfant et constituerait une violence affective et psychologique particulièrement grave pour un enfant en bas âge ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— la décision litigieuse a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire et qu’ils n’ont pas été mis en mesure de présenter leurs observations, ni de prendre connaissance des informations recueillies à leur sujet ;
— la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
— la décision litigieuse est entachée d’erreurs de fait, dès lors que les circonstances de leur mise en relation avec la mère de l’enfant mineur ne sont pas floues, qu’ils n’ont aucunement hébergé l’enfant à compter du mois de novembre 2023, que c’est par décision judiciaire que la garde provisoire de l’enfant leur a été confiée et qu’il n’existe aucune incertitude sur le consentement de la mère à l’abandon ;
— l’absence d’évaluation de leurs relations ne saurait être un motif de nature à justifier un avis défavorable et leurs capacités éducatives ne sauraient sérieusement être remises en cause ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’administration a appliqué à tort la convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, signée à La Haye le 29 mai 1993 ;
— la décision litigieuse porte gravement atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant en méconnaissance des stipulations de l’article 33 de la convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, signée à La Haye le 19 octobre 1996, des articles 3 et 20 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signé à New York le 20 novembre 1989, et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête de M. et Mme A B.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête enregistrée le 9 avril 2025 sous le n° 2509752 par laquelle M. et Mme A B demandent l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 20 novembre 1989,
— la convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, signée à La Haye le 29 mai 1993,
— la convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, signée à La Haye le 19 octobre 1996,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 avril 2025, en présence de Mme Couturier, greffière d’audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu les observations de Me Elofir, représentant les requérants, laquelle a repris à la barre les moyens invoqués dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B et Mme E épouse A B, ressortissants français mariés depuis le 7 juillet 2007, ont entamé des démarches auprès des autorités marocaines en vue du recueil légal par kafala judiciaire d’un enfant mineur de nationalité marocaine né le 19 août 2023, l’enfant G D. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, les autorités marocaines ont consulté le garde des sceaux, ministre de la justice, désigné comme l’autorité centrale française au sens de l’article 33 de la convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, signée à La Haye le 19 octobre 1996, afin qu’il indique, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant, s’il approuve le projet de recueil légal par kafala de l’enfant G D. Par une décision du 28 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice a informé les autorités marocaines qu’il refusait d’approuver le projet de recueil légal par kafala judiciaire de l’enfant par M. et Mme A B. Par courrier en date du 20 janvier 2025, reçu par le garde des sceaux, ministre de la justice le 23 janvier suivant, M. et Mme A B ont formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, lequel a été implicitement rejeté. Les requérants demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 novembre 2024 portant refus d’approbation de leur projet de recueil légal par kafala judiciaire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par les requérants et analysés dans les visas de la présente ordonnance ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que les conclusions présentées par les époux A B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction de leur requête et celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A B, à Mme C E épouse A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 18 avril 2025.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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