Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 déc. 2025, n° 2515523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, la société Yara, représentée par Me Allard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a prononcé la fermeture administrative de l’établissement pour une durée de trois mois à compter de la notification de l’arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision de fermeture entraîne l’arrêt complet de l’activité, la perte du chiffre d’affaires indispensable au paiement des charges fixes, et un risque de faillite du commerce ; la décision est de nature à entrainer une perte irrémédiable de clientèle et une atteinte à la réputation ;
- plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 décembre 2025 sous le n°2515522 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Pour soutenir qu’il y a urgence à suspendre l’arrêté en litige, la société requérante se prévaut de ce que la fermeture d’une durée de trois mois à compter du 17 novembre 2025 entraîne l’arrêt complet de l’activité, la perte du chiffre d’affaires indispensable au paiement des charges fixes, et risque de provoquer la faillite du commerce, ainsi qu’il résulte de l’attestation comptable produite. Elle souligne également que la décision est de nature à entrainer une perte irrémédiable de clientèle et une atteinte à la réputation. Toutefois, d’une part, alors que l’arrêté contesté lui a été notifié le 17 novembre 2025, la société requérante n’a saisi le tribunal d’une demande d’annulation et de suspension de cet arrêté que le 10 décembre 2025, sans justifier de motifs particuliers ayant conduit à différer cette saisine. D’autre part, alors que le résultat net comptable de la société s’est élevé en 2024 à la somme de 26 039 euros, que son résultat net pour la période du 1er janvier au 30 juin 2025 est également positif, et que frais fixes mensuels justifiés par la société s’élèvent à moins de 1 900 euros, la seule production d’une attestation comptable faisant état de ce que la « situation remettra sérieusement en cause la continuité de l’exploitation et la pérennité de l’entité » ne permet pas de justifier de ce que l’arrêté en litige entrainerait un préjudice grave pour la société. Enfin, l’allégation de perte irrémédiable de clientèle et d’atteinte à la réputation n’est établie par aucune pièce versée au dossier. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Yara doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Yara est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Yara.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 17 décembre 2025
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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