Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 1er avr. 2026, n° 2509010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. B… C…, représenté par Me Leboul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à toute autorité compétente de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- le droit d’être entendu, le droit de la défense, résultant d’un principe général du droit de l’Union européenne, et le droit de la bonne administration ont été méconnus ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 24 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 décembre 2025.
Par un courrier du 12 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le tribunal est susceptible de substituer aux dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquelles s’est fondée la décision refusant un délai de départ volontaire, les dispositions du 2° du même article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Löns a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien, demande l’annulation de l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
L’arrêté contesté vise notamment les articles L. 611-1, L. 611-3, L. 612-12 et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relève que M. C…, dont il est précisé qu’il est de nationalité algérienne, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et qu’il n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. La régularité de la motivation d’un acte administratif ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs. Cet arrêté comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
Alors que l’arrêté fait état d’éléments propres à la situation de M. C…, rien ne permet de faire considérer que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté en toutes ses branches.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise.
Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant disposait d’éléments pertinents qui auraient été susceptibles de faire aboutir la procédure à un résultat différent s’il avait été en mesure d’en faire état. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, des droits de la défense et du droit à une bonne administration doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. C… se prévaut de la présence de son cousin et de sa tante en France et de ce que son père, ancien combattant, y a résidé pendant 50 ans. Toutefois, le requérant est célibataire, sans enfant, et ne fait valoir aucune circonstance particulière qui nécessiterait sa présence auprès d’un membre de sa famille en France, alors qu’il n’est entré sur le territoire français que le 11 février 2025. Dès lors, et quand bien même M. C… maîtriserait parfaitement la langue française et n’aurait jamais troublé l’ordre public, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi, cette décision n’a pas d’incidence sur la faculté de M. C… d’entretenir des liens avec des personnes résidant en France. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi aient méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’arrêté contesté vise notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relève que M. C… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi qu’il a été dit au point 2, la régularité de la motivation d’un acte administratif ne dépend pas du bien-fondé du motif indiqué. L’arrêté comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » L’article L. 612-3 de ce code dispose : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en France le 11 février 2025 sous couvert d’un visa Schengen de court séjour émis par les autorités polonaises. Il ne peut dès lors être regardé comme étant entré irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, le préfet ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 612-3 pour édicter la décision portant refus d’un délai de départ volontaire.
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, sans être titulaire d’un titre de séjour. Il s’ensuit que la décision portant refus d’un délai de départ volontaire trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 612-3 du code précité. Il y a lieu de substituer ces dispositions à celles du 1° du même article, dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver le requérant d’une garantie, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes, que les parties ont été préalablement informés de la substitution de base légale envisagée et ont été mises à même de présentées leurs observations sur ce point. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’en refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. C…, le préfet ait commis une erreur manifeste d’appréciation.
L’arrêté contesté vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relève que M. C… déclare être entré en France le 12 février 2025 et que, célibataire, sans charge de famille, il est dépourvu de liens personnels et familiaux intenses et stables sur le territoire français. Eu égard aux motifs retenus, le préfet n’était pas tenu de faire état du résultat de l’examen de la situation de M. C… au regard de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement, ni de caractériser une menace pour l’ordre public. Enfin, il est précisé que M. C… ne justifie pas de circonstances particulières qui justifierait que le préfet s’abstienne de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français. L’arrêté comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l’interdiction de retour sur le territoire français. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». L’article L. 612-10 de ce code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant se trouvait en France depuis trois mois à la date de l’arrêté contesté. M. C… ne justifie d’aucune circonstance particulière rendant indispensable sa présence auprès d’une tante ou d’un cousin. Dès lors, c’est sans faire une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commettre d’erreur d’appréciation que le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du procès.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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