Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 août 2025, n° 2506055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, M. C A demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 25.020 du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour pour une durée de cinq ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. Aux termes de l’article L.614-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. » Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ». Et aux termes de l’article R. 922-17 du même code : « Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () /4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu notifier le 22 janvier 2005 à 13h30 l’arrêté attaqué, lequel mentionne les voies et délais de recours ouverts à son encontre, et n’a introduit sa requête que le enregistrée le 19 août 2025, soit postérieurement au délai de sept jours prévu par les dispositions précitées de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, ce recours est entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, et ne peut qu’être rejeté.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 20 août 2025.
Le magistrat désigné,
LN. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 21 août 2025
Le Greffier,
D. MARTINIER
N° 256055
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