Rejet 12 février 2024
Désistement 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 12 févr. 2024, n° 2312753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312753 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | comité social et économique de la société Bambooh Services |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, le comité social et économique de la société Bambooh Services, représenté par Me Pradal, demande au tribunal d’annuler la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi de la société Bambooh Services.
Il soutient que :
— la décision en litige est insuffisamment motivée en ce qu’aucune explication n’est donnée sur la manière dont le périmètre du groupe a été déterminée ni sur la composition exacte de ce dernier, l’administration se contentant de mentionner certaines sociétés ;
— la décision est, de même, insuffisamment motivée en ce que l’administration ne précise pas les raisons pour lesquelles elle a estimé que la procédure d’information et de consultation a été conforme aux exigences légales et réglementaires en dépit des difficultés évoquées par le comité social et économique dans sa délibération ;
— l’administration n’a pas recherché à délimiter le périmètre du groupe et n’a pas contrôlé le respect par l’administrateur de son obligation d’interroger toutes les sociétés du groupe pour les possibilités de reclassement et de solliciter toutes ces sociétés pour contribuer financièrement au plan de sauvegarde de l’emploi ;
— le risque engendré pour la santé et la sécurité des travailleurs concernés n’a pas été pris en compte par le plan de sauvegarde de l’emploi ;
— l’administration n’a pas contrôlé que la restructuration envisagée ne visait pas en priorité les représentants élus des salariés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 décembre 2023 et 19 janvier 2024, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et que la décision du 29 septembre 2023 a été retirée et remplacée par une décision du 19 janvier 2024 qui a la même portée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, la société Bambooh Services, La SELARL Ajassociés et la SELARL MJC2A, représentées par Me Kerouaz, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du comité social et économique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; elles soutiennent que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive CE n° 89/391 du 12 juin 1989 ;
— le code de commerce ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Timothée Gallaud, président ;
— les conclusions de Mme Linda Mentfakh, rapporteure publique ;
— et les observations de Mme A, la représentante du directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. La société Bambooh Services a été placée en redressement judiciaire par un jugement du 2 mai 2023 du tribunal de commerce de Melun. Par une décision du 29 septembre 2023, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France a homologué le document unilatéral, soumis par la SELARL Ajassociés, administrateur judiciaire de la société, fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi prévoyant la suppression de 64 emplois et la modification de 8 contrats de travail. Par une décision du 19 janvier 2024, le DRIEETS a retiré la décision du 29 septembre 2023 et a pris une nouvelle décision homologuant le document unilatéral qui vient d’être évoqué, avec effet rétroactif à compter du 29 septembre 2023. Par la requête visée ci-dessus, le comité social et économique (CSE) de la société Bambooh Services demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 septembre 2023 ; il doit être regardé comme demandant également l’annulation de la décision du 19 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 1233-24-4 du code du travail, applicable lorsqu’est envisagé le licenciement pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours : « A défaut d’accord mentionné à l’article L. 1233-24-1, un document élaboré par l’employeur après la dernière réunion du comité social et économique fixe le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. L’article L. 1233-57-3 du même code dispose que : » En l’absence d’accord collectif () l’autorité administrative homologue le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité social et économique, le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 et le respect par le plan de sauvegarde de l’emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : / 1° Les moyens dont disposent l’entreprise, l’unité économique et sociale et le groupe ; / 2° Les mesures d’accompagnement prévues au regard de l’importance du projet de licenciement ; / 3° Les efforts de formation et d’adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1. / () « . Aux termes de l’article L. 1233-58 du même code : » I.-En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en œuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4. / () / II.-Pour un licenciement d’au moins dix salariés dans une entreprise d’au moins cinquante salariés, l’accord mentionné à l’article L. 1233-24-1 est validé et le document mentionné à l’article L. 1233-24-4, élaboré par l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-3, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1233-57-4 et à l’article L. 1233-57-7. / Par dérogation au 1° de l’article L. 1233-57-3, sans préjudice de la recherche, selon le cas, par l’administrateur, le liquidateur ou l’employeur, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, des moyens du groupe auquel l’employeur appartient pour l’établissement du plan de sauvegarde de l’emploi, l’autorité administrative homologue le plan de sauvegarde de l’emploi après s’être assurée du respect par celui-ci des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 au regard des moyens dont dispose l’entreprise. / () / En cas de licenciements intervenus en l’absence de toute décision relative à la validation ou à l’homologation ou en cas d’annulation d’une décision ayant procédé à la validation ou à l’homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L’article L. 1235-16 ne s’applique pas. / En cas d’annulation d’une décision de validation mentionnée à l’article L. 1233-57-2 ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-3 en raison d’une insuffisance de motivation, l’autorité administrative prend une nouvelle décision suffisamment motivée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à l’administration. Cette décision est portée par l’employeur à la connaissance des salariés licenciés à la suite de la première décision de validation ou d’homologation, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information. / Dès lors que l’autorité administrative a édicté cette nouvelle décision, l’annulation pour le seul motif d’insuffisance de motivation de la première décision de l’autorité administrative est sans incidence sur la validité du licenciement et ne donne pas lieu au versement d’une indemnité à la charge de l’employeur ".
En ce qui concerne l’ordre d’examen des moyens :
3. Il résulte des dispositions, qui viennent d’être citées, des trois derniers alinéas du II de l’article L. 1233-58 du code du travail que, pour les entreprises qui sont en redressement ou en liquidation judiciaire, le législateur a attaché à l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision d’homologation ou de validation d’un plan de sauvegarde de l’emploi, des effets qui diffèrent selon que cette annulation est fondée sur un moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision en cause ou sur un autre moyen. Par suite, lorsque le juge administratif est saisi d’une requête dirigée contre une décision d’homologation ou de validation d’un plan de sauvegarde de l’emploi d’une entreprise qui est en redressement ou en liquidation judiciaire, il doit, si cette requête soulève plusieurs moyens, toujours commencer par se prononcer sur les moyens autres que celui tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision administrative, en réservant, à ce stade, un tel moyen. Lorsqu’aucun de ces moyens n’est fondé, le juge administratif doit ensuite se prononcer sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision administrative, lorsqu’il est soulevé.
En ce qui concerne les moyens autres que ceux qui sont tirés de l’insuffisance de la motivation de la décision en litige :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1233-61 du code du travail : « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. / Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. / () ». L’article L. 1233-62 du même code dispose que : " Le plan de sauvegarde de l’emploi prévoit des mesures telles que : / 1° Des actions en vue du reclassement interne sur le territoire national, des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d’emplois ou équivalents à ceux qu’ils occupent ou, sous réserve de l’accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ; / () / 3° Des actions favorisant le reclassement externe à l’entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d’emploi ; / 4° Des actions de soutien à la création d’activités nouvelles ou à la reprise d’activités existantes par les salariés ; / 5° Des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ; / () ".
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que lorsque l’administration est saisie d’une demande d’homologation d’un document élaboré en application de l’article L. 1233-24-4 du code du travail, il lui appartient, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de vérifier, dans le cas des entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires, d’une part, que l’administrateur, le liquidateur ou l’employeur a recherché, pour l’établissement du plan de sauvegarde de l’emploi, les moyens dont disposent l’unité économique et sociale et le groupe auquel l’entreprise appartient et, d’autre part, que le plan de sauvegarde de l’emploi n’est pas insuffisant au regard des seuls moyens dont dispose l’entreprise.
6. Le CSE de la société Bambooh Services soutient que l’administrateur judiciaire n’a pas sollicité toutes les entreprises du groupe auquel appartient ladite société en vue qu’elles abondent le plan de sauvegarde de l’emploi et qu’il n’a pas effectué une recherche sérieuse de reclassement auprès de l’ensemble de ces entreprises. Toutefois, le CSE requérant n’apporte aucune précision suffisante à l’appui de son argumentation selon laquelle le périmètre de ce groupe doit être étendu au-delà de la société Bambooh, qui est la société holding qui contrôle en totalité la société Bambooh Services, alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’administration, même si elle a relevé que des démarches avaient été effectuées auprès, notamment, des sociétés qui sont actionnaires la société Bambooh, a considéré que ces sociétés ne pouvaient pas être regardées comme faisant partie d’un même groupe au sens des dispositions du code de commerce. Le CSE de la société Bambooh Services ne démontrant pas ainsi que le périmètre du groupe à prendre en compte, en ce qui concerne, d’une part, les diligences effectuées pour l’abondement du plan de sauvegarde de l’emploi et, d’autre part, celles qui devaient l’être en vue de l’élaboration du plan de reclassement, est plus étendu que celui qu’a retenu l’administration, le moyen tiré de ce que la décision en litige recèle une erreur en droit sur ces points doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, dont la rédaction est, pour l’essentiel, issue de celle résultant de la loi du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail, en l’espèce, la directive CE n° 89/391 du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail : " L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ". En vertu de l’article
L. 4121-2 du même code, l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement de principes généraux de prévention, au nombre desquels figurent, entre autres, l’évaluation des risques qui ne peuvent pas être évités, la planification de la prévention en y intégrant, notamment, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales, et la prise de mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle.
8. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’il incombe à l’autorité administrative, saisie d’une demande d’homologation d’un document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi, de vérifier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, le respect, par l’employeur, de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. A ce titre, il lui revient de contrôler, notamment, les mesures auxquelles l’employeur est tenu en application de l’article L. 4121-1 du code du travail au titre des modalités d’application de l’opération projetée, ce contrôle n’étant pas séparable du contrôle auquel elle est tenue en application des articles du même code cités au point 2.
9. Lorsqu’un document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi lui est soumis en vue de son homologation, il appartient à l’administration de vérifier, au vu des éléments d’identification et d’évaluation des risques qui ont été soumis au cours de la procédure d’information et de consultation, des débats qui se sont déroulés devant le comité social et économique, des échanges d’informations et des observations et injonctions éventuelles formulées lors de l’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi, dès lors qu’ils conduisent à retenir que la réorganisation présente des risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs, si l’employeur a arrêté des actions pour y remédier et si celles-ci correspondent à des mesures précises et concrètes, au nombre de celles prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, qui, prises dans leur ensemble, sont, au regard de ces risques, propres à les prévenir et à en protéger les travailleurs.
10. Si le CSE de la société Bambooh Services soutient que, en l’espèce, les mesures qui ont été prises par l’administrateur ne permettent de prévenir les risques identifiés au cours de la procédure d’information et de consultation, il se borne à soutenir que les seules mesures qui ont été prévues sont des actions de sensibilisation du service des ressources humaines sur les remontées d’information permettant le traitement des situations individuelles signalées et de sensibilisation des salariés, notamment de l’encadrement aux signes révélateurs des personnes en état de stress, alors qu’il apparaît qu’ont été prévus, en outre, l’ouverture d’une ligne d’écoute psychologique accessible en permanence par le cabinet Anthéa, des actions de coopération avec le médecin du travail et une assistante sociale, l’intervention d’une psychologue auprès des salariés du site de La Courneuve, la mise en place à plusieurs reprises, sur ce même site, d’un espace d’écoute et d’information par le cabinet Anthéa et la diffusion de bulletins de communications à six reprises, en vue d’informer les salariés sur le déroulement de la procédure et sur les dispositifs de prévention des risques mis en place, ces mesures venant en complément d’un programme annuel et de prévention des risques. Le CSE n’allègue pas même que ces mesures n’auraient pas été mises en place et qu’elles ne seraient pas propres à prévenir les risques préalablement identifiés. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que les actions mentionnées ci-dessus ont effectivement été menées, à partir du mois de juin 2023, en complément des actions de prévention déjà mises en place par le programme de prévention des risques, lequel prévoyait un volet relatif aux risques psycho-sociaux avec des actions d’écoute auprès des salariés. Prises dans leur ensemble, ces actions étaient propres à prévenir et à protéger les travailleurs des risques identifiés lors de l’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi, à savoir les risques psycho-sociaux liés à une amertume et à une incompréhension sur les circonstances du redressement judiciaire, à l’appréhension du changement du fait du redéploiement des activités de l’entreprise et du risque de disparition de celle-ci, au caractère inégal de la charge de travail dans un contexte économique précaire et à la perte de confiance du personnel. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’administration a inexactement apprécié le respect des obligations de l’employeur et de l’administrateur judiciaire des risques pour la santé des travailleurs s’agissant du contenu du document unilatéral qu’elle a homologué doit être écarté.
11. En troisième et dernier lieu, si le CSE de la société Bambooh Services soutient que les suppressions d’emploi envisagées visent l’ensemble des élus d’une organisation syndicale et trois des élus d’une autre organisation syndicale, en sorte que le contenu du document unilatéral en litige serait empreint de discrimination, il n’apporte, à l’appui de ce moyen, aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les moyens tenant à la motivation de la décision attaquée :
12. Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 1233-57-4 du code du travail, applicable aux licenciements dans le cadre d’un redressement judiciaire ainsi que le prévoit le II de l’article L. 1233-58 du même code : « La décision prise par l’autorité administrative est motivée ». En vertu de ces dispositions, la décision expresse par laquelle l’administration homologue un document fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi doit énoncer les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que les personnes auxquelles cette décision est notifiée puissent à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette règle n’implique pas que l’administration prenne explicitement parti sur tous les éléments qu’il lui incombe de contrôler en application de l’article L. 1233-57-3 du code du travail, ni qu’elle retrace dans la motivation de sa décision les étapes de la procédure préalable à son édiction, il lui appartient, toutefois, d’y faire apparaître les éléments essentiels de son examen. Doivent ainsi figurer dans la décision, les relatifs à la régularité de la procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel, ceux tenant au caractère suffisant des mesures contenues dans le plan au regard des moyens de l’entreprise et, le cas échéant, de l’unité économique et sociale ou du groupe ainsi que, à ce titre, ceux relatifs à la recherche, par l’employeur, des postes de reclassement. En outre, il appartient, le cas échéant, à l’administration d’indiquer dans la motivation de sa décision tout élément sur lequel elle aurait été, en raison des circonstances propres à l’espèce, spécifiquement amenée à porter une appréciation.
13. D’une part, si le CSE de la société Bambooh Services soutient que la motivation de la décision en litige ne contient aucun élément relatif à la détermination du périmètre du groupe à prendre en compte pour apprécier le caractère suffisant du contenu du plan des recherches de reclassement, il ne ressort pas des pièces du dossier que des demandes du CSE ou des organisations syndicales ou encore des interventions de l’administration auraient précisément porté sur ce point au cours du déroulement de la procédure d’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi et de la procédure d’information et de consultation. Si certains des documents produits au cours de la procédure font état du rôle joué par des actionnaires de la société Bambooh et évoqué l’existence d’autres sociétés dans lesquelles ceux-ci sont également actionnaires, en particulier la société Medialine, et s’il apparaît que les membres élus du CSE et les organisations syndicales ont pu évoquer ces questions avant l’intervention de la décision en litige, il n’apparaît pas que ces documents et ces échanges aient suscité un débat, au cours du déroulement de la procédure d’information et de consultation, sur la question de la délimitation du périmètre du groupe auquel appartient la société Bambooh Services au sens des dispositions du code de commerce ou encore sur le périmètre du groupe à prendre en compte s’agissant de la recherche des possibilités de reclassement. Dans ces conditions, le CSE de la société Bambooh Services n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige n’est pas suffisamment motivée faute de contenir un élément spécifique sur ces questions.
14. D’autre part, la décision en litige mentionne de façon précise les modalités selon lesquelles s’est déroulée la procédure d’information et de consultation et expose que cette procédure a été régulière. Si le CSE de la société Bambooh Services soutient que cette motivation est insuffisante sur ce dernier point en se prévalant de ce qu’il a refusé, lors de la réunion du 15 septembre 2023, d’émettre un avis au motif qu’il n’aurait pas disposé du temps suffisant pour prendre connaissance de documents nouveaux, ce motif n’était nullement explicité sur l’ampleur de ces éventuels éléments nouveaux, en sorte que cette seule mention de l’avis n’impliquait pas, en l’espèce, que l’administration fasse état de façon spécifique, dans la motivation de la décision, de cet élément. Dans ces conditions, le CSE de la société Bambooh Services n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision en litige est insuffisamment motivée s’agissant de la régularité de la procédure d’information et de consultation.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le CSE de la société Bambooh Services n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 29 septembre 2023 ainsi que celle de la décision du 19 janvier 2024.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le CSE de la société Bambooh Services au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du CSE la somme que demandent la société Bambooh Services, La SELARL Ajassociés et la SELARL MJC2A.
D E C I D E:
Article 1er : La requête du comité social et économique de la société Bambooh Services est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au comité social et économique de la société Bambooh Services, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, à la société Bambooh Services, à la SELARL Ajassociés et à la SELALR MJC2A.
Copie en sera transmise au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Félicie Bouchet, première conseillère,
M. Dominique Binet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024.
Le président-rapporteur,
T. GallaudL’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
F. BouchetLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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