Annulation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 27 févr. 2025, n° 2415309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, Mme C D, représentée par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté pris dans son ensemble est entaché d’une incompétence ;
— le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire sont insuffisamment motivés ;
— ils sont entachés d’un défaut d’examen ;
— ils méconnaissent le droit à être entendu au sens de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— ils méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— ils méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d’exception ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025 le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goudenèche rapporteure,
— et les observations de Me Cissé représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, ressortissante ivoirienne née le 21 mars 1980, est entrée en France en mai 2014. Elle a bénéficié de deux titres de séjour mention « salariée » à compter de décembre 2021, dont elle a sollicité le renouvellement le 23 mai 2024. Par un arrêté du 30 septembre 2024 le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite. La requérante demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ». Aux termes de l’article L. 5221-1 du code du travail : « Les dispositions du présent titre sont applicables, sous réserve de celles des traités, conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés, et notamment des traités instituant les communautés européennes ainsi que de celles des actes des autorités de ces communautés pris pour l’application de ces traités. ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du même code : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ".
3. Pour refuser de délivrer à Mme D un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le préfet s’est fondé sur l’absence d’autorisation de travail. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’une décision favorable à sa demande d’autorisation de travail déposée le 17 octobre 2024 a été délivrée à Mme D dans le cadre du contrat à durée indéterminée signé avec l’entreprise Alisson. Ainsi, le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 30 septembre 2024 du préfet du Val-d’Oise doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, son exécution implique nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré à la requérante. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, jusqu’à cette délivrance, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme D de la somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 30 septembre 2024 du préfet du Val-d’Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, jusqu’à cette délivrance, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions doit être rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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