Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 13 août 2025, n° 2502165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, Mme B D et M. C E A doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a partiellement mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont ils bénéficiaient ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de réexaminer leur situation et d’envisager un transfert de leur dossier vers la ville de Strasbourg ainsi qu’un " changement de ville dans le cadre du [centre provisoire d’hébergement] (CPH) ".
Ils soutiennent que :
— leur départ de leur lieu d’hébergement n’a été effectué ni de manière irrégulière ni sans prévenir ;
— ils ont toujours respecté les règles du dispositif national d’accueil et ils n’ont jamais eu l’intention de contourner leurs obligations ;
— ils ont quitté leur lieu d’hébergement pour plusieurs raisons légitimes : leur fille a obtenu un contrat à durée déterminée à Strasbourg ; leur fils est en recherche d’emploi et leur fils aîné vit à Strasbourg depuis plus de six ans ; il est donc essentiel pour eux de se rapprocher de lui afin de bénéficier d’un soutien moral, social et logistique ; en outre, leurs conditions de vie à Clermont-Ferrand étaient pour eux très difficiles : l’un d’entre eux souffre de douleurs aux jambes et la configuration de la ville a aggravé son état de santé ; il leur était difficile de trouver un médecin généraliste et le centre provisoire d’hébergement dans lequel il séjournait était informé de ces difficultés.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nivet, conseiller, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Nivet a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 13 août 2025 à 10h00, en présence de Mme Blanc, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 17 juillet 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à la prise en charge de Mme D et M. A dans le lieu d’hébergement qu’ils occupaient sur la commune de Clermont-Ferrand. Par un courrier du même jour lui notifiant cette décision, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration les a informés qu’à défaut de justifier des motifs pour lesquels ils se sont absentés de leur lieu d’hébergement durant plus d’une semaine, la sortie de ce lieu d’hébergement et la cessation totale des conditions matérielles d’accueil seraient confirmées sans nouvel avis dans un délai de quinze jours. Par la présente requête, Mme D et M. A demandent l’annulation de la décision du 17 juillet 2025.
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; () « . Aux termes de l’article R. 551-21 de ce code : » Pour l’application du 2° de l’article L. 551-16, un demandeur d’asile est considéré comme ayant quitté son lieu d’hébergement s’il s’en absente plus d’une semaine sans justification valable. / Dans ce cas, le gestionnaire du lieu en informe sans délai, en application de l’article L. 552-5, l’Office français de l’immigration et de l’intégration. « . Aux termes de l’article D. 551-18 du même code dans sa rédaction applicable à compter du 1er mai 2021 : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D et M. A, bénéficiaires des conditions matérielles d’accueil, se sont absentés à compter du 27 juin 2025 de leur lieu d’hébergement qu’ils occupaient depuis le 14 janvier 2025 sur la commune de Clermont-Ferrand. A l’appui de leur requête, les requérants exposent que leur départ, devenu définitif, s’explique par leur volonté de se rapprocher de leurs enfants, tous domiciliés sur la commune de Strasbourg et par les difficultés auxquelles ils ont pu être confrontés pour bénéficier d’un médecin généraliste. Enfin, ils se prévalent de l’état de santé de Mme D, atteinte d’une gonarthrose bilatérale à prédominance fémoro-tibiale interne et fémoro-patellaire. Toutefois, en l’absence notable d’éléments suffisants permettant d’apprécier le caractère inadapté du lieu d’hébergement à la pathologie de Mme D, aucun des éléments invoqués par les requérants ne peut être regardé comme une justification valable pour l’application des dispositions de l’article R. 551-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il ressort au demeurant des pièces du dossier que l’intégralité de leur famille était hébergée sur la commune de Clermont-Ferrand. Il s’ensuit que la situation de Mme D et M. A entrait dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que les moyens qu’ils soulèvent doivent être rejetés.
4. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision attaquée. Par suite, leur requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D et M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à M. C E A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2025.
Le magistrat désigné,
C. NIVETLa greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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