Annulation 19 juin 2025
Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 1re ch., 19 juin 2025, n° 2405733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405733 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Weckerlin, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur et des outre-mer a successivement retiré du capital de son permis de conduire trois points pour une infraction commise le 11 janvier 2023, trois points pour une infraction commise le 20 janvier 2023 à 20 h 36, quatre points pour une infraction commise le 23 janvier 2023, la décision référencée « 48 SI » du 3 mai 2024 par laquelle le ministre a retiré quatre points du capital de son permis de conduire pour une infraction commise le 20 janvier 2023 à 20 h 35 et l’a informée de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui restituer son titre de conduite et de reconstituer son capital de points en lui restituant les points illégalement retirés, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions portant retrait de points, à l’exception de la décision référencée « 48SI », ne lui ont pas été notifiées ;
— il n’a pas été destinataire de l’information préalable au retrait de points prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Mme B ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire.
2. En deuxième lieu, en application des dispositions de l’article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant.
3. L’information prévue par les dispositions susmentionnées du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation.
4. Mme B soutient que les informations préalables, mentionnées par les dispositions précitées du code de la route, ne lui ont pas été délivrées lors de la commission des infractions des 11 janvier 2023, 20 janvier 2023 à 20 h 35 et 20 h 36 et 23 janvier 2023.
5. Des infractions commises les 11 janvier 2023, 20 janvier 2023 à 20 h 35 et 20 h 36 et 23 janvier 2023, relevées par procès-verbaux dématérialisés et qui ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée, le ministre produit une copie de ces procès-verbaux, lesquels ne sont pas signés par la requérante, ne comportent pas la mention d’un refus de signer ni l’ensemble des informations exigées par le code de la route. En outre, la production de quatre historiques des documents émis, mentionnant une notification de ces avis de contravention remis à la poste respectivement les 23 janvier 2023, 1er février 2023 et 3 février 2023 indiquant « NON » dans la case « Retour NPAI » ne saurait justifier de la réception par l’intéressée de ces avis de contravention, ni davantage établir que la requérante a eu connaissance des informations requises avant les décisions de retrait de points contestées. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée aurait reçu, à l’occasion d’infractions antérieures, de même nature, suffisamment récentes, les informations relatives à la nature et à la qualification de l’infraction. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que les décisions portant retrait d’un total de quatorze points à la suite des infractions commises les 11 janvier 2023, 20 janvier 2023 à 20 h 35 et 20 h 36 et 23 janvier 2023 sont intervenues au terme d’une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l’annulation.
6. En troisième lieu, en vertu de l’article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Il résulte du même article que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive.
7. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral versé au dossier que des titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorées ont été émis à raison des infractions commises les 11 janvier 2023, 20 janvier 2023 à 20 h 35 et 20 h 36 et 23 janvier 2023. Dans ces conditions, la réalité de l’ensemble de ces infractions doit être regardée comme établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 précité du code de la route. Le moyen tiré du défaut de réalité des infractions doit, par suite, être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander l’annulation des décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur lui a retiré un total de quatorze points sur son permis de conduire pour des infractions commises les 11 janvier 2023, 20 janvier 2023 à 20 h 35 et 20 h 36 et 23 janvier 2023 et, par voie de conséquence, de la décision référencée « 48 SI » du 3 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a informée de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique, dans la limite du nombre maximum de points que peut comporter le capital de points de son permis et sous réserve de retraits de points éventuellement prononcés par ailleurs à raison d’infractions étrangères à la présente instance, que le ministre de l’intérieur restitue à Mme B son titre de conduite doté des points retirés à la suite des infractions commises les 11 janvier 2023, 20 janvier 2023 à 20 h 35 et 20 h 36 et 23 janvier 2023. Il y a lieu par suite, d’enjoindre au ministre de procéder à cette restitution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’État au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1 : Sont annulées la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer portant retrait d’un total de quatorze points du capital du permis de conduire de Mme B à la suite des infractions commises les 11 janvier 2023, 20 janvier 2023 à 20 h 35 et 20 h 36 et 23 janvier 2023 et la décision référencée « 48 SI » du 3 mai 2024 du ministre de l’intérieur et des outre-mer en tant qu’elle prononce l’invalidation du permis de conduire de Mme B.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les points de son permis de conduire illégalement retirés à la suite des infractions mentionnées à l’article 1er, dans la limite du nombre maximum de points que peut comporter le capital de points de son permis et sous réserve de retraits de points éventuellement prononcés par ailleurs à raison d’infractions étrangères à la présente instance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le magistrat désigné,
H. DrouetLa greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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