Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 avr. 2026, n° 2509641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 8 juillet 2025 et un mémoire enregistré le 1er avril 2026 et non communiqué, Mme B… A…, représentée par Me Decarnin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour étudiant, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « étudiant » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… une somme de 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ;/ (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de sa requête, Mme A… a obtenu satisfaction, le préfet du Val-d’Oise lui ayant délivré un titre de séjour. En outre, et dès lors que Mme A… s’est vu délivrer un titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise doit être regardé comme ayant rapporté sa décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions subséquentes du même jour prises à l’encontre de l’intéressée. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction présentées par Mme A….
Il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Decarnin, conseil de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Decarnin de la somme de 1200 euros. En revanche, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A… la somme que le préfet du Val-d’Oise demande en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 3 : L’Etat versera à Me Decarnin, la somme de 1200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Decarnin et au préfet du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 24 avril 2026
La présidente,
S. Edert
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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