Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 17 juil. 2025, n° 2511870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, Mme C A représentée par Me Croizille, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 25 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’intégration et de l’immigration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai d’une semaine sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991 à verser à Me Croizille sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence d’entretien de vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale au regard de la situation de vulnérabilité dans laquelle elle se trouve ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Goudenèche pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 juillet 2025 :
— le rapport de Mme Goudenèche, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Joliet substituant Me Croizille représentant Mme A présente et assistée de Mme B interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et indique que la requérante a fait l’objet d’une injonction de quitter son logement.
L’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante nigériane née le 13 novembre 1995, a présenté une demande d’asile en France le 25 juin 2025. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’OFII de Nanterre a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il s’agissait d’une demande de réexamen. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 () prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, à la suite de sa demande d’asile, Mme A accompagnée d’un interprète en langue anglaise a bénéficié d’un entretien avec un agent de l’OFII le 25 juin 2025 au cours duquel elle a notamment indiqué avoir un logement stable et ne pas avoir de problèmes de santé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si la requérante qui était hébergée par l’association France Terre d’Asile avec ses deux enfants nés en 2018 et en 2023 à Chatillon depuis le 31 juillet 2023 toutefois par un courrier du 3 juin 2025 elle a été informée de ce qu’elle devait quitter son logement dans un délai de quinze jours et qu’il lui appartient d’appeler le 115 pour solliciter un hébergement d’urgence. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment d’une attestation du 11 octobre 2024 d’une psychologue, d’un certificat médical du 12 juin 2025 d’un psychiatre du GHU de Paris et d’un certificat médical du 14 mai 2024 d’un médecin généraliste que la requérante souffre d’un stress post-traumatique ainsi que d’anorexie nécessitant un traitement pharmacologique et un suivi régulier. Dans les conditions particulières de l’espèce, Mme A et ses deux enfants se trouvent dans une situation particulière de vulnérabilité. Dès lors, l’OFII, en refusant à la requérante le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif que sa demande relevait du 3° des dispositions susvisées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans avoir suffisamment mesuré la vulnérabilité de la situation dans laquelle elle se trouve avec sa fille et son fils mineurs, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 25 juin 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le bénéfice des conditions matérielles soit accordé à Mme A à compter de cette date et ce dans le délai de quinze jours suivant la notification dudit jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Croizille, conseil de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Croizille de la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 25 juin 2025 de la directrice territoriale de l’OFII est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII d’accorder à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera à Me Croizille une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Croizille renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Croizille et à l’Office français de l’intégration et de l’immigration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Goudenèche
La greffière,
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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