Non-lieu à statuer 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 13 oct. 2025, n° 2305076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305076 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrée le 30 août 2023 et le 14 septembre 2023, Mme B… A…, demande au tribunal :
1°) à titre principal d’annuler la décision du 3 novembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité d’un montant de 804, 78 euros pour la période d’octobre 2020 à mars 2021, d’un indu de prime d’activité d’un montant de 2 666, 82 euros pour la période d’avril 2021 à mars 2022, d’un indu d’allocation de logement sociale et d’un indu d’allocation de logement familiale d’un montant total de 1 690 euros pour la période de janvier 2022 à novembre 2022 ;
2°) à titre subsidiaire d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault de réexaminer sa situation et de lui accorder un juste échelonnement pour le remboursement des indus.
Elle soutient que :
-elle se trouve dans une situation financière précaire ;
-les indus résultent d’une erreur dans les modalités de déclaration de sa prestation compensatoire ;
-elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
-l’indu référencé IM3 est soldé ;
-aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 septembre 2025 à 14 heures en présence de Mme Jernival, greffière :
- le rapport de Mme C….
- et les observations de Madame A…, qui confirme ses écritures en insistant sur sa situation, et en indiquant qu’elle a fait des propositions d’échelonnement, mais qu’elle n’a pas réussi à trouver un compromis ; qu’elle ignorait qu’elle devait déclarer sa prestation compensatoire car elle l’a perçue en plusieurs fois , soit une somme totale de 15 000 qui a été versée en plusieurs fois à raison de 500 euros par mois ; qu’elle perçoit actuellement 1220 euros mensuels ; qu’elle ses deux filles à charge , un loyer de 815 euros de loyers, et estime 1200 euros le montant total de ses charges.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a bénéficié d’une ouverture de droits à la prime d’activité, l’allocation de logement sociale et allocation de logement familiale dans le département de l’Hérault. A la suite d’un contrôle de sa situation, retenant qu’elle avait omis de déclarer la prestation compensatoire qu’elle perçoit mensuellement, l’intéressée s’est vu notifier un indu de prime d’activité d’un montant de 804, 78 euros pour la période d’octobre 2020 à mars 2021, un indu de prime d’activité d’un montant de 2 666, 82 euros pour la période d’avril 2021 à mars 2022, un indu d’allocation de logement sociale et un indu d’allocation au logement familiale d’un montant total de 1 690 euros pour la période de janvier 2022 à novembre 2022. Elle a sollicité la remise gracieuse de ces indus. Par une décision du 3 novembre 2022, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 novembre 2022.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité (IM3 001) d’un montant de 804, 78 euros a été soldé en cours d’instance. Il s’ensuit qu’il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigée contre la décision du 3 novembre 2022 en tant qu’elle refuse d’accorder à Mme A… la remise gracieuse de cet indu.
Sur la remise gracieuse du surplus des indus en litige :
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. »
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Enfin, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, d’allocation de logement sociale ou d’allocation de logement familiale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Il résulte de l’instruction que les indus en litige trouvent leur origine dans l’absence de déclaration par Mme A… de la prestation compensatoire d’un montant de 15 000 euros qui lui a été allouée par le tribunal de grande instance d’Alès dans le jugement en divorce du 8 février 2018. Pour démontrer sa bonne foi, Mme A… soutient qu’elle pensait, selon les conseils de son avocate, ne pas être tenue de déclarer cette somme dans la mesure où il s’agissait en principe d’une somme versée en une seule fois sous forme de capital. Elle indique par ailleurs, qu’elle n’en a finalement obtenu le versement que plus tard et ce de manière échelonnée. Un doute a pu naître, il est vrai, sur l’obligation de déclarer cette somme, compte tenu notamment des règles applicables en matière fiscale qui régissent différemment les obligations déclaratives selon que la prestation compensatoire est versée en une seule fois sous forme de capital, ou en plusieurs fois. Toutefois, le montant de la somme concernée, 15 000 euros, et l’incidence que la perception d’une telle somme pouvait avoir sur les droits de Mme A… au bénéfice des prestations sociales et sur leur montant aurait nécessairement dû conduire cette dernière à en informer les services de la caisse d’allocations familiales. Il s’ensuit que la requérante ne peut être regardée comme ayant pu ignorer de bonne foi, en l’espèce, qu’elle était tenue de déclarer cette somme, de sorte que cette condition, exigée par les dispositions citées aux points 4 et 5 du présent jugement ne peut être retenue. Par suite, et sans qu’il soit besoin dès lors de vérifier si Mme A… se trouve à la date du présent jugement dans une situation de précarité faisant obstacle au règlement de ses dettes, y compris de manière échelonnée, sa demande de remise gracieuse doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il appartient à Mme A…, qui en a déjà bénéficié, de présenter une nouvelle demande d’échelonnement du remboursement de ses dettes auprès de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault. En tout état de cause, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration ni d’accorder des délais de paiement. Par suite, la demande présentée à ce titre par Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… en tant qu’elle porte sur le refus de lui accorder la remise gracieuse de l’indu de prime d’activité (IM3 001) d’un montant de 804, 78 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme B… A…, à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
La présidente,
V. C…
La greffière,
N. Jernival
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 octobre 2025
La greffière,
N. Jernival
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