Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 12 mars 2026, n° 2402109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, Mme C… D…, agissant au nom de sa fille mineure A… D…, demande au tribunal d’annuler la décision du directeur du collège Françoise Héritier à L’Isle-Jourdain portant orientation en seconde professionnelle de la jeune A… à la rentrée scolaire 2024, et de la décision du 13 juin 2024 par laquelle la commission d’appel de l’académie de Toulouse a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de cette décision.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en ce qu’elle n’a pas été informée des éléments portés à la connaissance de la commission et n’a pas bénéficié d’un délai raisonnable pour présenter ses observations ;
- elle est préjudiciable à sa fille, qui est contrainte de suivre une filière de second choix dans un établissement très éloigné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées à l’encontre de la décision du chef d’établissement portant orientation en seconde professionnelle sont irrecevables, dès lors que la décision du 13 juin 2024 s’y est substituée ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Becirspahic, conseillère,
- et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
A l’issue du conseil de classe de l’année scolaire 2023-2024, le directeur du collège Françoise Héritier situé à L’Isle-Jourdain a décidé de l’orientation en seconde professionnelle de la jeune A… D…. Mme D…, mère de cette dernière, a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision le 6 juin 2024. Par une décision du 13 juin 2024, la commission d’appel du rectorat de l’académie de Toulouse a rejeté ce recours. Mme D…, agissant au nom de la jeune A…, demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du directeur d’établissement :
Aux termes de l’article L. 331-8 du code de l’éducation : « (…) Le choix de l’orientation est de la responsabilité de la famille ou de l’élève quand celui-ci est majeur. Tout désaccord avec la proposition du conseil de classe fait l’objet d’un entretien préalable à la décision du chef d’établissement. Si cette dernière n’est pas conforme à la demande de l’élève ou de sa famille, elle est motivée. / La décision d’orientation peut faire l’objet d’une procédure d’appel. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article D. 331-35 du même code : « Les décisions prises par la commission d’appel valent décisions d’orientation définitives. ».
Il résulte de ces dispositions que la décision prise par la commission d’appel, prise sur recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision initiale du chef d’établissement relative à l’orientation de l’élève, se substitue entièrement à celle-ci. Par suite, les conclusions formées à l’encontre de la décision initiale prise par le chef d’établissement sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission d’appel :
D’une part, aux termes de l’article D. 331-34 du code de l’éducation : « (…) Les décisions non conformes aux demandes font l’objet de motivations signées par le chef d’établissement. / Les motivations comportent des éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d’intérêts. Elles sont adressées aux parents de l’élève ou à l’élève majeur qui font savoir au chef d’établissement s’ils acceptent les décisions ou s’ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées. ». Aux termes de l’article D. 331-35 du même code : « En cas d’appel, le chef d’établissement transmet à la commission d’appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d’éclairer cette instance. Les parents de l’élève ou l’élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L’élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l’accord de ses parents. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de demande d’affectation destiné à la commission d’appel et signé par Mme D… le 6 juin 2024, que celle-ci a eu connaissance des éléments transmis par le directeur de l’établissement de sa fille. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle n’aurait pas pu prendre connaissance des éléments sur lesquels s’est fondée la commission d’appel manque en fait.
En deuxième lieu, si les dispositions de l’article D. 331-35 du code de l’éducation imposent que la date de la réunion de la commission d’appel des décisions d’orientation ou de redoublement soit portée à la connaissance des parents de l’élève ou de l’élève majeur dans un délai leur permettant d’assister à cette réunion, elles ne prévoient ni n’impliquent que ceux-ci, qui disposent d’un délai de huit jours pour faire appel, bénéficient d’un délai supplémentaire avant la réunion de cette commission.
Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté par le recteur de l’académie de Toulouse, que Mme D… a été informée par courriel en date du 11 juin 2024 de ce que la commission d’appel chargée d’examiner son recours se tiendrait le 13 juin 2024 à 9h55. Si ce délai ne saurait être regardé comme suffisant pour lui permettre d’être entendue par la commission d’appel si elle le souhaite, la requérante se limite à soutenir qu’il ne lui a pas permis de préparer le dossier de sa fille et notamment d’y joindre des documents justificatifs. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme D…, qui disposait d’un délai de huit jours pour faire appel de la décision du directeur d’établissement, a en outre bénéficié d’un délai d’une semaine à compter de la formation de son recours administratif préalable obligatoire avant la tenue de la commission d’appel. Eu égard aux circonstances de l’espèce, ce délai présentait un caractère suffisant pour permettre à Mme D… de présenter des observations écrites, ce qu’elle a d’ailleurs fait le 12 juin 2024, ou le cas échéant orales, conformément aux dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’administration n’était pas tenue d’allouer un délai supplémentaire entre la notification de la date de la commission d’appel et la tenue de celle-ci pour permettre à Mme D… de préparer des observations. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas bénéficié d’un délai suffisant pour préparer ses observations.
En dernier lieu, si Mme D… soutient que la décision attaquée est préjudiciable à sa fille, qui est contrainte de suivre une filière de second choix dans un établissement très éloigné, l’appréciation à laquelle se livre la commission d’appel pour confirmer la décision du chef d’établissement, qui avait suivi les propositions du conseil de classe, n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 13 juin 2024 par laquelle la commission d’appel de l’académie de Toulouse a confirmé l’orientation en seconde professionnelle de la jeune A… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D…, agissant au nom de sa fille mineure A… D…, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
L. BECIRSPAHIC
La présidente,
F. MADELAIGUE
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
S. SÉGUÉLA
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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