Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2300892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2300892 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février 2023 et le 8 aout 2025,
M. B… A…, représenté par Me Sévin, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques a rejeté son recours contre le titre de perception n° 106000 007 050 143 485571 2022 0000758 du 28 octobre 2022, d’un montant de 11 605,72 euros correspondant au reversement de 38/48 de l’indemnité de sujétion géographique, ainsi que ledit titre ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision de rejet de sa réclamation ainsi que le courrier l’informant de la constitution d’un trop-perçu sont entachés d’un vice d’incompétence ;
- le titre de perception est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la fraction d’indemnité de sujétion géographie qui lui a été versée lui était bien due et ne peut faire l’objet d’une répétition ;
- il est entaché d’une erreur de calcul dès lors que, en tout état de cause, la somme à restituer ne saurait excéder 2 443,31 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 novembre 2023 :
- le rapport de M. Jégard,
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
- et les observations de Me Llorca substituant Me Sévin, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, contrôleur principal des finances publiques, a été affecté à la direction générale des finances publiques de Mayotte à compter du 1er septembre 2020. Il a perçu en octobre 2020 une somme de 15 128,85 euros correspondant à la première fraction d’indemnité de sujétion géographique. Le 18 janvier 2021, il a sollicité son admission à la retraite et sa radiation des cadres à compter du 4 juillet 2021, date de sa limite d’âge. Par un courrier du 20 avril 2022, le directeur régional des finances publiques de Mayotte a informé M. A… de la constitution d’un trop-perçu de l’indemnité de sujétion géographique et de la régularisation de sa situation au moyen d’un titre de perception. Un titre de perception n° 106000 007 050 143 485571 2022 0000758 a été émis le 28 octobre 2022, pour un montant total de 11 605,72 euros. Par un courrier du 9 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques de Mayotte a rejeté la contestation de ce titre formée par M. A… par un courriel du 29 novembre 2022. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cette décision ainsi que celle du titre de perception.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 112 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les ordres de recouvrer relatifs aux autres recettes comprennent : / 1° Les titres de perception mentionnés à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales ; / (…) ». L’article 117 de ce décret énonce : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / (…) / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ». Aux termes de l’article 118 de ce même décret : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent ». La réclamation obligatoire formée auprès du comptable chargé du recouvrement, conformément à ces dispositions, autorité distincte de l’ordonnateur, n’a pas pour objet de substituer une nouvelle décision au titre de perception mais de faire échec à son exécution.
D’autre part, la lettre par laquelle l’administration informe un agent qu’il doit rembourser une somme indument payée et qu’en l’absence de paiement spontané de sa part, un titre de perception lui sera notifié, est une mesure préparatoire de ce titre, qui n’est pas susceptible de recours. La lettre par laquelle l’administration informe un agent qu’il doit rembourser une somme indument payée et qu’en l’absence de paiement spontané de sa part, cette somme sera retenue sur son traitement est, en revanche, une décision susceptible de faire l’objet d’un recours de plein contentieux.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que les moyens tirés de l’incompétence de la signataire du courrier informant M. A… de la constitution du trop-perçu, courrier qui n’est pas l’objet de la présente requête, et de la décision de rejet de la réclamation formée en application des dispositions de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 n’ont pas d’incidence sur la légalité et le bienfondé du titre de perception lequel, au demeurant, émane de l’ordonnateur. Ils doivent donc être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 bis du décret du 15 avril 2013 portant création d’une indemnité de sujétion géographique dans sa rédaction applicable au présent litige : « (…) pour les fonctionnaires de l’Etat et les magistrats affectés à Mayotte, l’indemnité de sujétion géographique est versée en quatre fractions annuelles égales : / – une première lors de l’installation du fonctionnaire ou du magistrat sur son nouveau poste ; / – une deuxième à la fin de la deuxième année de service ; / – une troisième à la fin de la troisième année de service ; / – une quatrième au bout de quatre ans de service ». L’article 7 de ce décret dispose : « L’agent mentionné à l’article 1er qui, sur sa demande, cesse ses fonctions avant une durée de quatre ans ne peut percevoir les fractions, principal et majorations, non encore échues de l’indemnité de sujétion géographique. / En outre, il est retenu sur ses émoluments ultérieurs une fraction, calculée au prorata de la durée des services effectués, des sommes déjà perçues au titre de l’indemnité de sujétion géographique. / Cette retenue n’est pas effectuée si la cessation des fonctions est motivée par les besoins du service ou par l’impossibilité pour l’agent, dûment reconnue par le comité médical prévu par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé, de continuer l’exercice de ses fonctions par suite de son état de santé. / Toutefois, lorsque la cessation intervient moins d’un an avant la fin de la période de quatre ans, le fonctionnaire ou le magistrat peut prétendre au versement de l’indemnité de sujétion géographique au prorata de la durée de services effectivement accomplie. / (…) ». Dès lors que le droit à l’indemnité de sujétion géographique est conditionné par l’accomplissement d’une durée minimale de quatre années consécutives de services, la cessation volontaire des fonctions avant l’expiration de cette période a pour effet de provoquer une révision des droits au bénéfice de cette indemnité.
Il est constant que M. A… a quitté Mayotte un peu plus de dix mois après son affectation, soit bien au-delà de la période d’un an avant la fin de la quatrième année, prévu par les dispositions du quatrième alinéa de l’article 7 du décret du 15 avril 2013. Il résulte des dispositions précitées et de l’esprit du texte que cette rupture de l’engagement avant son terme emporte répétition d’un indu. Contrairement à ce que soutient le requérant, l’article 7 du décret du 15 avril 2013 prévoit des cas limitativement énumérés permettant de s’affranchir de la répétition de l’indu, parmi lesquels ne figure pas le départ en retraite. Il s’ensuit que le titre de perception n’est entaché ni d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation.
En troisième et dernier lieu, le titre de perception détaille le calcul effectué pour procéder à la répétition de l’indu : la base de cette répétition est le montant de l’indemnité versée en octobre 2020, pondéré par la période effectuée à Mayotte par M. A…, soit dix mois sur les quatre années donnant droit au paiement intégral de l’indemnité de sujétion géographique. Dès lors, le calcul correspond aux prescriptions de l’article 7 du décret du 15 avril 2013.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée :
Au directeur régional des finances publiques de Mayotte,
À la ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARD
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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