Non-lieu à statuer 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 24 juin 2025, n° 2400402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400402 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2024, Mme C A demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d’une dette relative à un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 567,60 euros au titre de la période de juin à décembre 2022.
Elle soutient que :
— elle est de bonne foi et elle ne comprend pas l’indu en litige ;
— ce n’est pas la première fois qu’un indu lui est réclamé en raison des retards pris par l’administration dans le traitement des dossiers mais des remises de dettes lui ont toujours été accordées ;
— elle a des enfants en bas âge ce qui implique des charges et l’indu qui lui est réclamé la met en difficulté.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2024, la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la dette en litige a été soldée par des retenues mensuelles sur les prestations familiales de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 25 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime a refusé d’accorder à Mme A une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 567,60 euros correspondant à un indu d’aide personnelle au logement au titre de la période de juin à décembre 2022 qui lui avait été notifié par décision du 10 novembre 2021. Par la présente requête, Mme A demande la remise gracieuse de cette somme.
2. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclaration ». Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ».
3. Il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire que le recours contentieux dirigé contre un organisme payeur en matière d’aide personnalisée au logement revêtirait un caractère suspensif.
4. La caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime fait valoir sans être contredite que la dette de 567,60 euros en litige a été soldée par des retenues mensuelles sur les prestations familiales de Mme A. Il en résulte que les conclusions de Mme A tendant à la remise gracieuse de cette somme sont devenues sans objet et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
D É C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. BLa greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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