Rejet 16 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 16 oct. 2023, n° 2106115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2106115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés respectivement les 30 novembre 2021 et 9 mai 2022, la Société Linkcity Grand Ouest, représentée par Me Richard, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 9 juillet 2021 valant retrait d’un permis de construire tacite, d’enjoindre à la commune de Saint-Brieuc de lui délivrer un permis de construire tacite et de mettre à la charge de la commune de Saint-Brieuc une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2021 par lequel le maire de Saint-Brieuc a refusé de lui accorder un permis de construire portant sur la construction d’une résidence services pour séniors constituée de 106 logements et située 6 rue Bel Orient sur le territoire de la commune ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d’enjoindre à la commune de lui délivrer l’autorisation sollicitée et de mettre à la charge de la commune la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a obtenu un permis de construire tacite au 1er juillet 2021 et l’arrêté du 9 juillet 2021 ne peut être regardé que comme un retrait de ce permis ;
— ce retrait est illégal dès lors que la procédure contradictoire n’a pas été respectée ;
— au fond, à supposer que l’arrêté du 9 juillet 2021 corresponde à un refus explicite de permis, les motifs de ce refus ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, la commune de Saint-Brieuc, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et en outre, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Linkcity Grand Ouest sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’arrêté du 9 juillet 2021 est un refus explicite de permis et non un retrait de permis tacite et que les motifs de refus sont fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Terras, rapporteur ;
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ;
— et les observations de Me Richard, représentant la société Linkcity Grand Ouest et de Me Vic représentant la commune de Saint-Brieuc.
Une note en délibéré produite pour la société Linkcity Grand Ouest a été enregistrée le 2 octobre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. La société Linkcity Grand Ouest a déposé en mairie de Saint-Brieuc le 22 décembre 2020 un dossier de permis de construire portant sur la construction d’une résidence services pour séniors comprenant 106 logements. Alors que la société pétitionnaire pensait avoir obtenu un permis tacite le 1er juillet 2021, la commune de Saint-Brieuc a refusé le permis sollicité par un arrêté du 9 juillet 2021. Par sa requête, la société Linkcity Grand Ouest demande au tribunal d’annuler cet arrêté, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions présentées à titre principal :
2. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. / Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l’Union européenne, des règles relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d’une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. / () / Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret () ». Aux termes de l’article R. 423-28 du même code : " Le délai d’instruction prévu par le b et le c de l’article R. * 423-23 est porté à : () / b) Cinq mois lorsqu’un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation ou sur des travaux relatifs à un immeuble de grande hauteur et soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 122-1 du même code () « . Aux termes de l’article R. 423-39 du même code : » L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de permis de construire une résidence service seniors a été déposé le 22 décembre 2020 par la société Linkcity Grand Ouest à la mairie de Saint-Brieuc. Par un courrier du 29 décembre 2020, la commune a informé la société pétitionnaire que le délai d’instruction était porté à cinq mois, en application de l’article R. 425-15 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet portait sur un établissement recevant du public. Par un autre courrier, daté du 19 janvier 2021 et reçu le 21 janvier, la commune de Saint-Brieuc a informé la société Linkcity Grand Ouest que le dossier déposé était incomplet dès lors que manquaient les pièces PC3 (plan en coupe du terrain), PC10 (accord du gestionnaire pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public) et PC16-1 (formulaire attestant la prise en compte de la règlementation thermique). Le même courrier précisait que, faute d’envoi à la mairie des pièces manquantes dans un délai de trois mois à compter de la réception dudit courrier, la demande de permis serait automatiquement rejetée.
4. Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que des pièces complémentaires ont été reçues de la société pétitionnaire les 2 février et 17 février 2021, date notamment à laquelle le maire de Saint-Brieuc a explicitement exprimé son refus d’une délivrance d’autorisation du domaine public relative à l’implantation des balcons, cette dernière date marquant le départ d’un nouveau délai d’instruction de cinq mois, qui courait donc jusqu’au 17 juillet 2021. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, l’arrêté du 9 juillet 2021 par lequel le maire de Saint-Brieuc a refusé le permis de construire demandé par la société Linkcity Grand Ouest, ne peut s’analyser comme un retrait de permis tacitement accordé le 1er juillet 2021, soit cinq mois après la date supposée de réception des pièces manquantes, mais comme un refus explicite de permis de construire intervenu dans les cinq mois de délais d’instruction après réception d’un dossier complet.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées à titre principal par la société Linkcity Grand Ouest doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire contre le refus de permis du 9 juillet 2021 :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du règlement du site patrimonial remarquable (SPR) :
6. La commune de Saint-Brieuc a refusé le permis de construire sollicité pour un premier motif tiré de ce que le projet de démolition du mur situé du côté de la rue Bel Orient ne respectait pas le règlement du Site Patrimonial Remarquable. Il ressort en effet des pièces du dossier que le conseil d’agglomération de Saint-Brieuc Armor Agglomération a adopté, lors de sa séance du 8 juillet 2021, une délibération approuvant l’Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) valant Site Patrimonial Remarquable (SPR) dont le règlement stipule que les murs de clôture bordant les rues seront préservés et restaurés. Toutefois, en application des dispositions des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, une délibération d’un établissement public de coopération intercommunale, pour être exécutoire, doit être publiée et transmise au préfet de département pour l’exercice du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales. Ainsi, dès lors que la délibération du 8 juillet 2021 prise par Saint-Brieuc Armor Agglomération n’a été publiée et transmise au préfet que le 13 juillet 2021, soit postérieurement à la date de l’arrêté litigieux, le maire de Saint-Brieuc a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur ce règlement qui n’était pas encore applicable. Le motif est ainsi infondé et doit être censuré.
En ce qui concerne le moyen relatif à la méconnaissance de l’article UA 11 du plan local d’urbanisme intercommunal PLUi de Saint-Brieuc Armor Agglomération :
7. Le maire de Saint-Brieuc s’est également fondé, pour prendre le refus de permis de construire litigieux, sur la méconnaissance, par le projet de construction, des dispositions de l’article UA 11 du PLUi de Saint-Brieuc Armor Agglomération. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article UA 11 du même PLUi : « () Les constructions nouvelles devront avoir un aspect relationnel avec l’environnement immédiat, en particulier, le respect de données dominantes sur la rue ou l’espace public sur lesquels s’implante l’immeuble pourra être imposé. Les constructions devront intégrer un ou des éléments de composition pour s’insérer au contexte bâti et » faire lien « avec les éléments caractéristiques du contexte paysager et architectural (implantation, échelle, volumétrie, couleurs, matériaux, etc.) / () ». Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un site ou un paysage propre à fonder le refus opposé à une demande d’autorisation de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ladite autorisation, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site.
8. Si la commune reproche essentiellement au projet de présenter un soubassement représentant un élément de l’expression du bâtiment, le fait que l’accroche du volume au linéaire bâti de la rue ne soit pas assurée par le projet et la présence d’une toiture terrasse, d’un revêtement en zinc de la façade et une forme d’ouvertures rompant avec le rythme parcellaire du tissu urbain existant, il ressort toutefois des pièces du dossier que certaines constructions voisines disposent elles-aussi soit de fenêtres de mêmes formes et dimensions ou d’une toiture terrasse et que des bâtiments de hauteur similaire au projet se trouvent dans le quartier en cause. Les services de l’urbanisme ont d’ailleurs validé le projet et l’architecte des bâtiments de France (ABF), dont l’avis n’était pas obligatoire dès lors que le projet n’était pas dans le champ de visibilité des monuments historiques concernés, n’a pas formulé d’opposition sur ces sujets, les validant même pour certains. Dans ces conditions, le projet de construction envisagé ne méconnait pas les dispositions précitées du PLUi, prises en application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. Par suite, le maire de Saint-Brieuc ne pouvait davantage se fonder sur ce motif pour rejeter la demande de la société Linkcity tendant à la délivrance d’un permis de construire.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme
9. L’arrêté attaqué repose également sur le fait que le maire de Saint-Brieuc n’était pas en mesure d’indiquer dans quel délai les travaux de distribution d’électricité nécessaires pourraient être exécutés.
10. Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies () ». Il résulte de ces dispositions qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, lorsque l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
11. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté en défense que la société Enedis a émis un avis sur le projet en date du 8 janvier 2021 chiffrant le coût de création d’un poste de distribution publique d’électricité à 15 532,72 euros et estimant le délai de réalisation de quatre à six mois. La commune n’établit ainsi pas qu’elle ne parviendrait pas à exécuter cette dépense dans un délai qui rende possible la réalisation du projet de résidence services pour séniors. Par suite, le maire de Saint-Brieuc ne pouvait davantage se fonder sur ce motif pour rejeter la demande de la société Linkcity.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 6 du PLUi :
12. D’une part, aux termes de l’article UA 6 du PLUi de Saint-Brieuc Armor Agglomération : " Un linéaire minimal de 70% du linéaire de la façade des constructions hors saillies traditionnelles*, éléments architecturaux*, balcons doit être édifié à l’alignement des voies et emprises publiques*, existant ou futur sauf indication contraire éventuelle portée aux documents graphiques du P.L.U. qui s’y substitue, et sous réserve du respect du règlement particulier de voirie en vigueur, propre aux saillies et diverses occupations du domaine public annexé au présent règlement. ".
13. Il ressort des pièces du dossier que le maire s’est fondé, pour prendre son arrêté, sur ce que le projet prévoit des balcons surplombant la rue Bel Orient alors que l’arrêté du 5 juillet 2016 portant règlement de voirie interdit les saillies en surplomb de l’alignement des voies communales. Toutefois, l’arrêté du 5 juillet 2016 opposé à titre de règlement de voirie n’est pas annexé au PLUi, le règlement ne comportant en annexe qu’un règlement de voirie approuvée par délibération du conseil municipal du 6 février 1987. Dans ces conditions, le règlement de voirie issu de l’arrêté du 5 juillet 2016 n’est pas opposable à une demande de permis de construire, dès lors que le renvoi de l’article UA 6 ne le concerne pas.
14. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. ».
15. Ainsi qu’il a été dit aux points 2 à 6 du présent jugement, à supposer que le refus du maire d’autoriser l’occupation temporaire du domaine public ait été joint au dossier du pétitionnaire, il est constant que la société Linkcity Grand Ouest n’a jamais obtenu d’autorisation du gestionnaire pour occuper le domaine public relative à l’implantation des balcons prévus au projet. Ce motif de refus est par suite fondé.
En ce qui concerne le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 12 du PLUi :
16. Aux termes de l’article UA 12 du PLUi de Saint-Brieuc Armor Agglomération : " Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins nécessités par la fréquentation des constructions et installations. Il doit être assuré sur l’unité foncière ou le terrain* d’assiette de la construction* envisagée, ou dans son environnement immédiat en dehors des voies publiques* () / En particulier, pour les catégories suivantes, il est exigé au minimum : / En secteur UAd, seule la thématique habitat est concernée par les obligations règlementaires en matière de stationnement. / 2.1 Pour l’habitat : / – 0,5 place par logement pour les logements de taille inférieure ou égale à 50m² / – pour les logements supérieurs à 50m² : / – 0,8 place par logement en secteurs UAa et UAb, / – 1 place par logement en secteur UAc, / – 1,5 place par logement en Uad. / () 2.4 Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : / – Le nombre de places à réaliser est déterminé en tenant compte de leur nature, du taux et du rythme de leur fréquentation et de leur situation géographique au regard des transports en commun et des parcs publics de stationnement existants à proximité. / 2.5 Pour l’hébergement hôtelier : / prévues ci-dessus est celle s’appliquant à la catégorie d’établissement ou de constructions la plus directement assimilable. Toutefois, la collectivité peut autoriser ou imposer un nombre de place inférieur ou supérieur afin que l’offre de stationnement soit en rapport avec l’utilisation envisagée (salle de réunion, salle de spectacle, culte, bâtiments public. () ".
17. Il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a prévu 28 places de stationnement pour le projet sur la base d’une note de programmation justifiant l’adaptation de l’offre de stationnement en tenant compte de la nature de l’établissement, du taux et du rythme de fréquentation ainsi que la situation géographique. Toutefois, dès lors que ce type de résidence relève d’une vocation d’hébergement, le projet devait correspondre à la catégorie « habitat » figurant à l’article UA 12 du PLUi dès lors que ses auteurs ont entendu soumettre les maisons de retraite et, par conséquent, les projets assimilés de résidences services séniors, aux règles prévues pour les constructions destinées à l’habitat qui fixent le nombre à 0,5 place par logement inférieur ou égal à 50 m2 et à 0,8 pour les plus grands. Si la société pétitionnaire entend bénéficier de l’exception prévue par le paragraphe 3.6 du même article UA 12 selon laquelle, dans le cas de projets importants ayant des caractéristiques spéciales en matière de besoins en stationnement, il sera exigé une étude justificative permettant d’apprécier les besoins en stationnement qui pourront être plus élevés que ceux qui auraient pu être calculés avec les normes initialement exposées, elle ne démontre pas qu’un tel projet revêt des caractéristiques spéciales permettant d’accorder cette dérogation. Par suite, le maire de Saint-Brieuc n’a pas commis d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation en opposant ce motif à la demande de permis de construire déposée par
la société Linkcity Grand Ouest.
En ce qui concerne le moyen tiré du non-respect de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « Saint-Brieuc-Centre ville- Poulain Corbion » :
18. Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : " L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques.
Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. « . Pour refuser le permis de construire sollicité par la société Linkcity Grand Ouest, le maire de Saint-Brieuc a également estimé que la construction projetée, prévue le long de la rue Bel Orient et aussi en partie en cœur d’ilot ne respectait pas l’OAP » Saint-Brieuc-Centre ville- Poulain Corbion ".
19. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des termes mêmes consacrés à cette OAP que « le jardin de l’évêché peut en revanche faire l’objet d’une urbanisation qui chercherait dans ce cas à préserver a minima une partie du jardin comme espace de respiration au sein de la parcelle ». Dès lors que le projet litigieux prévoit dans sa notice descriptive de créer un jardin partagé et semi-public à certaines heures diurnes pour les briochins et où « l’occupant est invité à profiter pleinement des espaces naturels répondant ainsi au besoin psychologique d’être connecté à la nature » ces dispositions ne sont pas incompatibles avec l’OAP précitée. Par suite, le maire de Saint-Brieuc ne pouvait davantage se fonder sur ce motif pour rejeter la demande de la société Linkcity.
20. Il résulte de ce qui précède que deux des motifs de refus opposés par le maire de Saint-Brieuc au projet de résidence services séniors porté par la société Linkcity Grand Ouest sont fondés, à savoir l’absence d’accord du gestionnaire pour l’occupation du domaine public et l’insuffisance des places de stationnement.
21. Si, s’agissant du défaut d’autorisation du gestionnaire du domaine public, le maire de Saint-Brieuc aurait pu se borner à prescrire l’interdiction des balcons, s’agissant des modifications du projet portant sur des points suffisamment précis et limités, il ne pouvait édicter de prescription spéciale imposant la réalisation d’une trentaine de places supplémentaires de stationnement nécessaires au projet. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le maire aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur le seul motif tiré de la méconnaissance de l’article UA 12 du règlement du PLUi. Par suite, la société Linkcity Grand Ouest ne peut utilement se prévaloir de l’illégalité des autres motifs de la décision en litige pour obtenir l’annulation de l’arrêté attaqué.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par la société Linkcity Grand Ouest doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Brieuc, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Linkcity Grand Ouest demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
24. Il y a lieu, en revanche de mettre à la charge de la société Linkcity Grand Ouest le versement d’une somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Brieuc au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Linkcity Grand Ouest est rejetée.
Article 2 : La société Linkcity Grand Ouest versera à la commune de Saint-Brieuc une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Linkcity Grand Ouest et à la commune de Saint-Brieuc.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023.
Le rapporteur,
signé
F. Terras
Le président,
signé
F. Etienvre
La greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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