Non-lieu à statuer 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 déc. 2025, n° 2509175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2509175 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Sarl Doursoux |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, la Sarl Doursoux, doit être regardée comme demandant au juge des référés précontractuels :
1°) d’enjoindre à la commune de Béziers de lui transmettre les informations relatives, d’une part, à la méthode de calcul utilisée pour apprécier la note des offres au regard du critère financier, d’autre part, le rapport d’analyse des offres, le détail des offres, les grilles d’évaluation ainsi que tout élément permettant de comprendre le classement final des offres ;
2°) de relancer la procédure de passation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…). ». Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure de référé précontractuel ainsi instituée ne peuvent plus être exercés après la signature de l’acte d’engagement par le pouvoir adjudicateur.
2. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction, le 9 décembre 2025, de la requête de la Sarl Doursoux, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code justice administrative, le maire de la commune de Béziers a, le 16 décembre 2025, accepté l’offre de la Sas GK Professionnal pour le marché de fournitures nº 2025-339 relatif à la fourniture de vêtements et accessoires pour la police municipale. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la Sarl Doursoux.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la Sarl Doursoux.
Articler 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Doursoux et à la commune de Béziers.
Fait à Montpellier, le 23 décembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 décembre 2025.
La greffière,
Lefaucheur
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