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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 avr. 2026, n° 2602049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à son effacement du signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Par une pièce enregistrée le 8 avril 2026, le centre de rétention administrative d’Olivet a communiqué au tribunal l’arrêté du 6 avril 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a assigné M. A… à résidence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet / (…). Il peut, par ordonnance : / (…) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…). ». Aux termes de de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. ».
2. Aux termes de l’article R. 221-3 du code précité : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Nantes : (…) Maine-et-Loire (…) ; Orléans : (…) Loiret ; (…). ».
3. Il ressort des pièces du dossier que suite à la libération de M. A… du centre de rétention administrative d’Olivet par une ordonnance de la cour d’appel d’Orléans du 8 avril 2026, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté pris le même jour, assigné à résidence M. A… dans la commune d’Angers sur le fondement explicite du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, même s’il est visé le 7° de cet article dans l’arrêté contesté. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève plus de la compétence territoriale du tribunal administratif d’Orléans mais de celle du tribunal administratif de Nantes, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes, à M. B… A… et au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Orléans, le 10 avril 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
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