Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 nov. 2025, n° 2507901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507901 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, Mme A… B… conteste des avis des sommes à payer émis le 30 septembre 2024 et le 3 octobre 2025 par la commune de Saint-Symphorien-de-Thénières (Aveyron) d’un montant respectif de 1560,11 euros et de 1731,04 euros relatifs aux charges d’un logement dans le cadre d’un bail conclu avec cette commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. Par la présente requête, Mme B…, qui se borne à expliciter sa situation en indiquant que la commune de Saint-Symphorien-de-Thénières (Aveyron) lui a infligé, à tort, un montant de charges trop élevé, dans le cadre d’un bail d’habitation qu’elle a conclu avec cette dernière, en l’absence de précisions suffisantes, ne fait valoir aucune conclusion ni aucun moyen tendant à l’annulation des titres exécutoires émis par les finances publiques le 30 septembre 2024 et le 3 octobre 2025. Il suit de là qu’il y a lieu de la rejeter comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Toulouse, le 26 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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