Rejet 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 avr. 2026, n° 2311467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2311467 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. A… B…, représenté par Me Lacroix, demande au tribunal :
1°) de condamner Sorbonne Université à lui verser la somme de 50 000 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la non prise en compte de son statut de travailleur handicapé et du harcèlement subi ;
2°) de mettre à la charge de Sorbonne Université la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, Sorbonne Université conclut à titre principal à l’irrecevabilité pour tardiveté de la requête et subsidiairement à son rejet au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. (…) » Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. (…) » Aux termes de l’article L. 112-2 du même code : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents. »
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
5. Il résulte de l’instruction que, par un courrier daté du 20 mai 2022, réceptionné le 23 mai 2022, M. B… a adressé à la direction des ressources humaines de Sorbonne Université une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de la non prise en compte de son statut de travailleur handicapé et du harcèlement subi dans l’exercice de ses fonctions de maître de langues étrangères. En application des dispositions de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, une décision implicite de rejet de cette demande est née deux mois après sa présentation. M. B… disposait donc, en application des dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, d’un délai de deux mois à compter de cette date, pour contester cette décision implicite de rejet dès lors que l’autorité administrative n’avait pas à lui notifier l’accusé de réception de cette demande. Par suite, la requête de M. B…, enregistrée le 22 mai 2023, est manifestement tardive et doit, dès lors, être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Sorbonne Université.
Fait à Paris, le 30 avril 2026
La présidente de la 5ème section,
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Langue française ·
- Plateforme ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Document
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Autorité parentale ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Décès ·
- Réfugiés ·
- Asile ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- L'etat ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Logement ·
- Carence ·
- Commission ·
- Région
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Avis ·
- Irrecevabilité ·
- Éducation nationale ·
- Impossibilité ·
- Peine ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Pays
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Agent public ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Physique
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Risque ·
- Désignation ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.