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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 déc. 2024, n° 2432038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432038 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Mileo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé sa demande de renouvellement de carte de résident jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement de carte de résident et, en l’espèce, elle est établie dès lors qu’il risque de perdre ses droits à la retraite ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui :
* a été prise par une autorité incompétente ;
* est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé, au moment du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, qu’il pourrait se voir accorder une carte de résident permanent, et que le préfet de police ne démontre pas avoir saisi le maire de la commune de résidence du requérant afin de vérifier la condition d’intégration posée par l’article L. 426-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’un défaut de base légale dès lors que sa demande aurait dû être examinée au regard de l’article L. 426-4 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
* est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il ne pouvait se voir refuser la délivrance d’une carte de résident permanent pour menace grave à l’ordre public ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de l’absence de caractérisation de la menace grave à l’ordre public ;
* méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police, représenté par le cabinet Centaure avocats, qui a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 16 décembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête enregistrée sous le n° 2431958 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique, tenue le 17 décembre 2024 en présence de Mme Gomez-Barranco, greffière d’audience, Mme Perrin a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Moller, substituant Me Mileo, avocate de M. A ;
— et les observations de Me Dussault, avocat du préfet de police, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de référé :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. M. A, ressortissant tunisien, né le 20 avril 1960, entré en France le 15 septembre 1988 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de sa carte de résident, arrivée à expiration le 9 juillet 2023. Par un arrêté du 21 octobre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. M. A, qui a sollicité le renouvellement de sa carte de résident qu’il a obtenu sur le fondement de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, peut se prévaloir d’une présomption d’urgence et le préfet de police ne fait état d’aucune circonstance qui y ferait obstacle. Ainsi, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. D’autre part, eu égard au fait que le requérant, entré en France en 1988, y réside de manière régulière depuis 2002, avec sa femme, ressortissante marocaine, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2026, et ses deux enfants, majeurs, nés en France et de nationalité française, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de M. A, est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour sollicité par M. A.
Sur l’injonction :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que, dans l’attente de ce réexamen, il lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 21 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé à M. A un titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 décembre 2024.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2432038/6
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