Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 mars 2025, n° 2504164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504164 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. A B, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision 3F du 30 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui restituer son permis dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation ou, à titre infiniment subsidiaire, de ramener la sanction à de plus justes proportions dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la détention du permis de conduire lui est indispensable pour l’exercice de son activité professionnelle d’artisan paysagiste, de son isolement dans une commune rurale qui provoquerait son isolement social et un préjudice financier d’environ 6 000 euros par mois alors que les faits reprochés ne justifient pas la sanction qui lui a été infligée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête en annulation par laquelle M. B demande l’annulation de la décision susvisée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et
L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () / 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 () ".
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il ressort des termes de l’arrêté du 30 janvier 2025 portant suspension du permis de conduire de M. B pour une durée de quatre mois qu’il lui est reproché d’avoir, le 26 janvier 2025 à 16 heures 10 sur le territoire de la commune de Corcoué-sur-Logne (Loire-Atlantique), au volant de son véhicule sur la voie publique, été contrôlé positif à l’usage de plantes classées comme stupéfiants. Si le requérant soutient qu’il a une impérieuse nécessité de se déplacer au moyen d’un véhicule terrestre à moteur en raison de son isolement dans une commune rurale et de son activité d’artisan paysagiste il n’établit pas qu’il serait privé de la possibilité de se rendre à son emploi en se faisant assister par un autre conducteur ni les conséquences économiques irréparables d’une suspension de quatre mois sur l’activité de sa société.
5. Si le requérant conteste la matérialité de l’infraction du 26 janvier 2025 au motif qu’il n’est pas un consommateur régulier de produit stupéfiant et produit une analyse réalisée le 13 février 2025 indiquant une absence de traces de cannabis dans les urines, cette circonstance ne remet pas en cause les résultats du prélèvement salivaire effectué le 26 janvier 2025. Ainsi, la décision en litige répond, eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route reprochée à l’intéressé qui a circulé en présentant un danger pour lui-même ou pour autrui, à des exigences de protection et de sécurité routières dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier si la condition d’urgence prévue par les dispositions citées ci-dessus est satisfaite. Par suite, et quelle que soit la gêne qui en résulte pour le requérant, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en faisant application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 12 mars 2025.
Le juge des référés
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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