Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 oct. 2025, n° 2507595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, M. C… A… et Mme B… A…, représentés par Me Cambon, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéficie de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne révélée par un courrier du 9 octobre 2025 portant fin de leur prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence à compter du 28 octobre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge ou de les reprendre en charge ensemble au titre de l’hébergement d’urgence de droit commun ou tout autre dispositif d’hébergement non médicalisé sans délai à compter de la date de l’ordonnance à venir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et dans l’hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l’article R. 522-2 du même code, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
M. et Mme A… n’ont pas joint à leur requête en référé, en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative précité, la copie de la requête en annulation de la décision contestée. Le juge des référés étant dispensé, ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article R. 522-2 du code de justice administrative, d’inviter l’auteur d’une demande à régulariser devant lui la ou les irrecevabilités dont elle est entachée, la requête de M. et Mme A… est donc manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et Mme B… A….
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Cambon.
Fait à Toulouse, le 28 octobre 2025
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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