Annulation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 4 févr. 2025, n° 2302327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302327 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2023, Mme C B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l’institut méditerranéen de formation en soins infirmiers de Perpignan (IMFSI) du centre hospitalier de Perpignan lui a infligé la sanction d’exclusion de la formation pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à l’IMFSI de la réintégrer sous quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’IMFSI une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée, dès lors qu’elle n’indique pas les faits fautifs qui la fondent et que les dispositions du règlement intérieur et du code de déontologie méconnues ne sont pas citées ;
— la décision est entachée de vice de procédure, dès lors que la décision ne lui a pas été notifiée dans un délai de cinq jours et que les documents qu’elle souhaitait produire ont été refusés ;
— la décision est entachée d’erreurs de fait ;
— la décision est entachée d’erreurs d’appréciation, dès lors les faits sont insusceptibles d’être qualifiés de faute et qu’il y a une disproportion entre la sanction et les faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, l’Institut méditerranéen de formation en soins infirmiers de Perpignan conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marcovici,
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cacciapaglia, représentant Mme B, et de Me Galy, représentant l’IMFSI.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été admise en 2020 au sein de l’Institut méditerranéen de formation en soins infirmiers de Perpignan. A la suite de trois rapports circonstanciés des 25 novembre 2022, 30 novembre 2022 et 15 décembre 2022, faisant état de comportements fautifs, elle a fait l’objet le 15 mars 2023, alors qu’elle était en troisième année, d’une sanction d’exclusion temporaire de la formation pour une durée de cinq ans prononcée à son encontre par la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de cet institut. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 22 de l’arrêté du 21 avril 2007 susvisé : « La section compétente pour le traitement des situations disciplinaires prend des décisions relatives aux fautes disciplinaires ». Aux termes de l’article 28 du même arrêté : « A l’issue des débats, la section peut décider d’une des sanctions suivantes : -avertissement, -blâme, -exclusion temporaire de l’étudiant de l’institut pour une durée maximale d’un an, -exclusion de l’étudiant de la formation pour une durée maximale de cinq ans ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’il est reproché à Mme B, au cours du stage qu’elle a suivi du 10 octobre au 22 novembre 2022 au centre médico-psychologique « Sol I Ven » du centre hospitalier de Thuir, d’une part, d’avoir contacté Mme A, assistante sociale au sein de cet institut et responsable de la situation de ses filles mineures, afin de l’informer de sa présence en tant que stagiaire, en lui précisant qu’elle pouvait y être contactée. D’autre part, d’avoir à deux reprises, le 31 octobre 2022 et le 2 novembre 2022, consulté le dossier de ses deux filles en utilisant, les sessions laissées ouvertes de deux infirmières, et ce à leur insu. La section compétente a estimé que ces faits, dont la matérialité n’est pas contestée, étaient contraires aux règles, notamment déontologiques, applicables aux élèves infirmiers, et justifiaient compte tenu de leur gravité le prononcé de la sanction de cinq ans d’exclusion de toute formation.
4. Toutefois, et d’une part, le reproche fait à Mme B, d’avoir informé Mme A de sa présence en qualité de stagiaire et de ce qu’elle pouvait être contactée au sujet de ses deux filles prises en charge au sein de cet institut, ne saurait, en l’absence de tout autre élément, être qualifié de comportement fautif.
5. D’autre part, si les faits d’utilisation à leur insu de sessions informatiques ouvertes par des collègues et laissées sans surveillance, pour consulter le dossier médical de ses deux filles mineures, sur lesquelles elle exerce l’autorité parentale, qu’elle a reconnus et au sujet desquels elle a exprimé des remords revêtent bien un caractère fautif, l’exclusion d’une durée de cinq ans, qui constitue la sanction la plus grave dans l’échelle des sanctions prévue par les dispositions précitées de l’article 28 de l’arrêté du 21 avril 2007 revêt au cas d’espèce un caractère disproportionné, alors que les informations consultées lui étaient personnelles et qu’aucun autre reproche n’a été adressé à l’intéressée au cours de ses trois années d’études. Par suite, et alors au demeurant que les faits fautifs en cause ne sauraient dans les circonstances de l’espèce justifier une sanction d’exclusion quelle qu’elle soit, il y a lieu d’accueillir le moyen invoqué par Mme B, tiré de la disproportion, et de prononcer en conséquence l’annulation pour excès de pouvoir de la sanction du 15 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il y a lieu d’enjoindre à l’IMFSI de réintégrer Mme B en troisième année de la formation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit, sur ce fondement, mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance. Il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions de mettre à la charge de l’IMFSI une somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 15 mars 2023 de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l’institution méditerranéen de formation aux soins infirmiers de Perpignan est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’institut méditerranéen de formation en soins infirmiers de Perpignan de réintégrer Mme B en troisième année de formation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’institution méditerranéen de formation en soins infirmiers de Perpignan versera à Mme B une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à l’institut méditerranéen de formation en soins infirmiers de Perpignan.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeait :
Mme Quémener, présidente,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La rapporteure,La présidente,
A. MarcoviciV. Quémener
La greffière,
L. Salsmann
La république mande et ordonne au préfet des Pyrénées Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 février 2025,
La greffière,
L. Salsmann
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