Rejet 6 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 6 oct. 2023, n° 2108277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2108277 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2021, la société Art Maniac, représentée par Me Le Bigot, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de fixer le montant du décompte général du marché à un total de 119 707,09 euros HT et de condamner la commune de Chatou au paiement de la somme de 38 269,02 euros TTC au titre du solde du marché, assortie des intérêts moratoires à compter du 4 mars 2020, ainsi que la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
2°) à titre subsidiaire, de fixer le montant du décompte général du marché à un total de 107 736,09 euros HT et de condamner la commune de Chatou à lui verser la somme de 26 298,02 euros TTC, au titre du solde du marché, assortie des intérêts moratoires à compter du 4 mars 2020, ainsi que la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Chatou une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— le décompte général transmis par la commune de Chatou n’est pas conforme :
— les pénalités de retard exigées ne sont pas dues dès lors qu’elle n’est pas responsable des retards, qui procèdent des modifications des calendriers des travaux ainsi que des retards d’autres intervenants sur le chantier ;
— les pénalités infligées quant à la présence d’un sous-traitant non déclaré ne sont pas dues dès lors que celui-ci est intervenu dans l’urgence, avec l’accord du directeur des services techniques de la commune, pour pallier la défaillance soudaine du sous-traitant préalablement agrée ;
— les pénalités ainsi mises à sa charge sont manifestement disproportionnées au regard du prix du marché.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2022, la commune de Chatou, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Art Maniac en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’un décompte général et définitif est intervenu antérieurement à l’introduction de la requête ;
— les moyens soulevés sont infondés dès lors que les retards sont imputables à la société requérante et qu’elle n’a pas déclaré son sous-traitant conformément aux stipulations du contrat.
Par un mémoire en intervention enregistré le 7 avril 2023, la SCP Canet, prise en la personne de Me Canet, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Art Maniac indique reprendre l’instance de cette dernière.
Par une ordonnance du 29 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 19 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux issu de l’arrêté du 8 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 3 mars 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Geismar, première conseillère,
— les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
— les observations de Me Fenignez, substituant Me Canet ;
— les observations de Me Hortance, substituant Me Corneloup.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Chatou a conclu un marché public afin de réhabiliter un immeuble de bureaux. Le lot n°10 « peinture signalétique » a été confié à la société Art Maniac par un acte d’engagement signé le 19 juillet 2018, pour un montant initial de 116 371,68 euros TTC. A l’issue des travaux, les différents intervenants ont échangé s’agissant du solde du marché, en raison notamment de désaccords liés à l’application de pénalités. La société Art Maniac demande, à titre principal, que le montant du décompte général du marché soit fixé à un total de 119 707,09 euros HT et sollicite donc la commune de Chatou au paiement de la somme de 38 269,02 euros TTC au titre de ce solde.
2. Aux termes de l’article 4.2.4 du cahier des clauses administratives particulières du marché public (CCAP) en cause : " Sur la base du projet de décompte final, il appartient au maître d’œuvre d’établir le projet de décompte général tel que défini à l’article 13.4.1 du CCAG Travaux. Ce projet est transmis à la commune qui le notifie, par LRAR, au titulaire. Par dérogation à l’article 13.4.3 du CCAG Travaux, dans un délai de dix jours francs à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie, sous peine de forclusion dans les conditions définies à l’article 9.3 du présent CCAP, au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves. En cas de silence du titulaire dans ce délai de 10 jours francs, le décompte général sera réputé définitif et accepté par le titulaire. Si le titulaire, l’ayant renvoyé dans ce délai de 10 jours et par dérogation à l’article 13.4.5 du CCAG Travaux, il n’a pas motivé son refus ou n’a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations, le décompte général notifié par le représentant du pouvoir adjudicateur est réputé être accepté par lui ; il devient alors le décompte général et définitif du marché. Si la commune ne notifie pas au titulaire le décompte général dans un délai de 30 jours, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé composé des éléments définis à l’article 13.4.2 du CCAG. Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, la commune notifie le décompte général au titulaire. Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, par dérogation à l’article 13.4.4 du CCAG Travaux, le projet de décompte général transmis par le titulaire est considéré comme refusé. ".
3. Il résulte de l’instruction que la société Art Maniac a transmis son projet de décompte final au maitre d’œuvre le 4 mars 2020, puis, après l’avoir complété, le 30 avril 2020 suivant. Par un courrier du 11 février 2021, notifié le 17 février 2021, la commune de Chatou a notifié à la requérante le décompte général. Ce courrier précisait que le délai de 10 jours prévu par le CCAP est porté à 30 jours en raison du contexte sanitaire. Par un courrier du 22 février 2021, la société Art Maniac a contesté ce décompte en contestant son montant et en sollicitant des précisions au sujet des pénalités mises à sa charge. Par un courrier du 23 mars 2021, notifié le 1er avril suivant, la commune a alors adressé à la société Art Maniac un tableau présentant le détail des pénalités infligées. Puis, par un courrier du 12 mai 2021, la société Art Maniac a contesté les pénalités inscrites dans le décompte général transmis par la commune, estimant qu’elle n’était pas responsable des retards dans l’exécution du chantier et que ces pénalités étaient manifestement disproportionnées au regard du montant du marché. Les parties ont ensuite participé à une réunion dite de médiation qui n’a cependant pas pu aboutir à un accord.
4. Il résulte ainsi des stipulations de l’article 4.2.4 du cahier des clauses techniques du marché, et de la teneur du courrier précité du 11 février 2021, que la société Art Maniac disposait d’un délai de trente jours à compter de la notification, par la commune, du projet de décompte général, pour motiver son refus ou exposer en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations. Il résulte de l’instruction que ce délai de trente jours a commencé à courir à compter de la réception, par la société Art Maniac du projet de décompte général accompagné des éléments d’information utiles s’agissant des pénalités mises à sa charge, soit à compter du 1er avril 2021. Or, il est constant que la société a contesté, de façon motivée, le montant des pénalités par un courrier adressé le 12 mai 2021, soit à l’issue du délai de trente jours qui lui était imparti. Dès lors, et ainsi qu’il résulte des stipulations précitées, à défaut pour la société requérante d’avoir renvoyé le décompte général ou d’avoir motivé son refus ou exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations, le décompte général transmis par la commune de Chatou est réputé définitif et accepté par le titulaire.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en raison de l’existence d’un décompte général et définitif survenu le 1er mai 2021, et alors que les amorces de médiation ne peuvent constituer une interruption de la computation des délais, la société Art Maniac n’est pas fondée à demander ni la fixation du solde du marché ni la condamnation de la commune de Chatou à lui verser une somme à ce titre.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de la commune de Chatou.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Chatou, qui n’est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la société Art Maniac la somme qu’elle demande à ce titre. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière la somme que la commune réclame à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Art Maniac est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCP Canet en sa qualité de liquidateur de la société Art Maniac et à la commune de Chatou.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gosselin, président,
M. Maître, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
M. Geismar
Le président,
Signé
C. Gosselin
La greffière,
Signé
S. Lamarre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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