Rejet 7 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 7 juil. 2022, n° 2000291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2000291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier et 19 mai 2020, Mme A B, représentée par Me Lesieur-Guinault, demande au tribunal :
1) de condamner le groupe hospitalier du Havre à lui verser la somme de 21 137,99 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison des fautes commises par le groupe hospitalier lors de la pose d’un implant contraceptif le 8 avril 2015 ;
2) de condamner le groupe hospitalier du Havre aux dépens ;
3) de mettre à la charge du groupe hospitalier du Havre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le groupe hospitalier du Havre a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— elle justifie de ses préjudices.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 avril 2020 et 27 octobre 2021, le groupe hospitalier du Havre représenté par la SCP Emo Avocats, demande au tribunal de ramener les prétentions indemnitaires de la requérante et de la caisse primaire d’assurance maladie du Havre à de plus justes proportions.
Il fait valoir que l’évaluation des préjudices est exagérée.
Par un mémoire enregistré le 20 juin 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Havre, représentée par Me Bourdon, demande au tribunal :
1) de condamner le groupe hospitalier du Havre à lui verser la somme de 11 137,41 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, en réparation des débours exposés au profit de Mme B, son assurée ;
2) de condamner le groupe hospitalier du Havre à lui verser le montant maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3) de condamner le groupe hospitalier du Havre aux dépens et de mettre à sa charge la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le groupe hospitalier du Havre a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— elle justifie de ses débours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 376-1 ;
— l’arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaillard, présidente-rapporteure ;
— les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Canton, pour le groupe hospitalier du Havre.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme B, née en 1992, s’est vu poser le 8 avril 2015 au groupe hospitalier du Havre un implant contraceptif. Au cours de l’année 2016, alors qu’elle a souhaité le retirer, l’implant n’a pu être retrouvé dans son bras. Après de nombreuses investigations, il a finalement été localisé dans une branche terminale lobaire inférieure de son artère pulmonaire gauche. Deux tentatives d’extraction ont échoué, l’enclavement de l’implant ayant créé une thrombose pariétale. Elle a finalement été opérée chirurgicalement le 7 avril 2017, étant contrainte de faire procéder à l’exérèse de la base pyramide basale gauche, soit environ un quart de son poumon gauche, afin de retirer l’implant.
2. Par la présente requête, Mme B recherche la responsabilité du groupe hospitalier du Havre.
Sur la responsabilité du groupe hospitalier du Havre :
3. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « () tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
4. Il résulte du rapport de l’expert désigné par le juge des référés du tribunal que la pose de l’implant a été réalisée par une élève sage-femme qui n’était pas habilitée ni encadrée par une sage-femme titulaire ou tout autre professionnel de santé, qui n’a pas procédé aux contrôles auxquels il doit normalement être procédé. Cette pose inadaptée a causé une effraction vasculaire à l’origine de la migration de l’implant. Cet acte, par un membre de l’équipe paramédicale qui n’était pas habilité ni correctement encadré, constitue une faute de nature à engager la responsabilité du groupe hospitalier du Havre.
Sur les préjudices :
5. L’expert a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme B au 16 mai 2017, date du contrôle postérieur à l’opération du 7 avril précédent et en l’absence de contestation des parties et d’éléments de nature à l’infirmer, il y a lieu de retenir cette date.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :
6. Mme B justifie, par la production de nombreux documents et notamment des reçus de péage ou tickets d’achat d’essence, avoir exposé des frais pour se rendre aux diverses consultations rendues nécessaires par la faute commise par le groupe hospitalier du Havre et à la réunion d’expertise ainsi que des frais postaux. Le groupe hospitalier du Havre sera condamné à rembourser à Mme B ces frais, dont la somme s’élève à 582,99 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
7. Si l’expert n’a pas retenu de déficit fonctionnel temporaire, il résulte de l’instruction que Mme B a été hospitalisée (soit un déficit de 100 %), en lien avec la faute commise par le groupe hospitalier du Havre, les 8 et 9 novembre 2016, le 16 décembre 2016 puis du 6 au 9 avril 2017, soit 7 jours. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice en condamnant le groupe hospitalier du Havre à lui verser, sur la base de 20 euros par jour, une somme de 140 euros. En revanche, aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour établie l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire partiel pour la période comprise entre le 10 avril 2017 et la date de consolidation ; par suite, la demande de Mme B à ce titre ne peut qu’être rejetée.
8. Quant aux souffrances endurées par Mme B jusqu’à la consolidation, cotée à 2/7 par l’expert « en accord avec les parties », il en sera fait, compte-tenu des difficultés subies par elle, une juste évaluation en condamnant le groupe hospitalier du Havre à lui verser la somme de 3 000 euros.
9. Enfin, il résulte de l’instruction que Mme B a subi un préjudice esthétique temporaire constitué par la présence de trois cicatrices dont il sera fait une juste appréciation en condamnant le groupe hospitalier du Havre à lui verser la somme de 500 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
10. Mme B sollicite la réparation d’un déficit fonctionnel permanent qu’elle évalue à 6 %. Toutefois, l’expert n’a pas retenu l’existence de ce chef de préjudice, estimant que l’intéressée ne subissait aucune séquelle respiratoire ni pulmonaire et la requérante se borne à soutenir qu’elle souffre très occasionnellement d’un court blocage de respiration. Si elle soutient que l’atrophie de son poumon « pourra engendrer des difficultés », l’existence d’un tel préjudice présente, au jour de la présente décision, un caractère hypothétique. Par suite, Mme B n’est pas fondée à demander une indemnisation à ce titre.
11. Il résulte ensuite de l’instruction que Mme B subit un préjudice esthétique permanent constitué par la présence de trois cicatrices côté à 1/7 par l’expert et dont il sera fait une juste appréciation en condamnant le groupe hospitalier du Havre à lui verser la somme de 1 000 euros.
Sur les conclusions principales de la caisse primaire d’assurance maladie du Havre :
12. La caisse primaire d’assurance maladie du Havre a présenté ses débours, constitués de dépenses de santé actuelles pour 8 176,59 euros et d’indemnités journalières versées à Mme B pour 2 960,82 euros, soit un total de 11 137,41 euros. L’imputabilité de ces dépenses à la faute commise par le groupe hospitalier du Havre, attestée par le médecin-conseil de la caisse, résulte suffisamment de l’instruction, et le groupe hospitalier défendeur sera condamné à la verser à l’intervenante.
13. Par ailleurs, la caisse primaire d’assurance maladie du Havre a droit à l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, fixée pour 2022 à un montant de 1 114 euros par l’arrêté susvisé du 14 décembre 2021.
Sur les autres conclusions :
14. En premier lieu, même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal au jour de son prononcé jusqu’à son exécution. Ainsi la demande de la caisse tendant à ce que lui soient alloués, à compter de la date du présent jugement, des intérêts au taux légal sur la somme que le défendeur est condamné à lui verser est dépourvue d’objet et doit donc être rejetée.
15. En deuxième lieu, le groupe hospitalier du Havre étant la partie perdante, il y a lieu de mettre à sa charge les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 920 euros.
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du groupe hospitalier du Havre d’une part, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens et d’autre part une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la caisse primaire d’assurance maladie du Havre.
D E C I D E :
Article 1er: Le groupe hospitalier du Havre est condamné à verser à Mme B la somme de 5 222,99 euros.
Article 2 : Le groupe hospitalier du Havre est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Havre la somme de 11 137,41 euros.
Article 3 : Le groupe hospitalier du Havre est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Havre la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 :Les frais de l’expertise sont mis à la charge du groupe hospitalier du Havre.
Article 5 : Le groupe hospitalier du Havre versera à Mme A B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le groupe hospitalier du Havre versera à la caisse primaire d’assurance maladie du Havre une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Les conclusions de la requête et celles de la caisse primaire d’assurance maladie du Havre sont rejetées pour le surplus.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse primaire d’assurance maladie du Havre et au groupe hospitalier du Havre.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Leduc et Bouvet, premiers conseillers,
Assistés de Mme Rahili, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
La présidente- rapporteure,
Signé
A. GAILLARD
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C.LEDUC
La greffière,
Signé
Aurélia Rahili
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2000291
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