Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2304388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304388 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, M. A… représenté par Me Tourret, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2020 à raison de la plus-value réalisée à l’occasion de la cession d’un bien immobilier situé à Cannes le 30 janvier 2020, majorée des intérêts applicables à compter du 19 février 2020.
Il soutient que :
- le prix de cession du bien immobilier situé à Cannes a servi à financer l’acquisition de sa résidence principale située à Paris ;
- le bien a été vendu dans un délai normal et proposé à un prix conforme au marché ;
- il peut se prévaloir de la doctrine fiscale référencée BOI-RFPI-PVI-10-40-30 n°70.
Par un mémoire en défense enregistré 10 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués dans la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
- et les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public, M. A… n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a cédé le 30 janvier 2020 un appartement situé à Cannes. Cette cession a généré une plus-value dont M. A… a demandé la restitution par une réclamation du 28 décembre 2022 rejetée le 28 juin 2023 estimant pouvoir bénéficier de l’exonération au titre de la première cession d’un logement autre que la résidence principale, sous condition de remploi, telle que prévue par le 1° bis du II de l’article 150 U du code général des impôts. Il demande au tribunal la décharge de la somme de 88.166 € correspondant aux cotisations d’impôt sur le revenu à hauteur de 20.170 €, aux contributions sociales à hauteur de 65.195 € et à une somme de 2.801€ au titre de l’article 1609 nonies G du code général des impôts.
Sur la charge de la preuve :
2. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement ». Il résulte de ces dispositions que lorsque le contribuable forme une réclamation afin de contester l’imposition qui a été établie conformément à sa déclaration, il lui revient de démontrer le caractère exagéré de l’imposition. Il lui appartient notamment de produire tous les éléments en sa possession permettant de démontrer qu’il remplit les conditions fixées pour obtenir le bénéfice de cette exonération.
3. En l’espèce, les cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles a été assujetti M. A… au titre de l’année 2020 à raison de la plus-value réalisée à l’occasion de la cession d’un bien immobilier situé à Cannes le 30 janvier 2020 ont été mises à sa charge d’après les bases indiquées dans sa déclaration de plus-value n° 2048-IMM renseignée à la suite de la cession immobilière intervenue le 30 janvier 2020 de sa résidence située à Cannes. Par suite, la charge de la preuve de l’exagération de ces impositions lui incombe.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
4. Aux termes de l’article 150 U du code général des impôts : « I.- (…) les plus-values réalisées par les personnes physiques (…) lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH (…) / II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux immeubles, aux parties d’immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : (…) 1° bis Au titre de la première cession d’un logement, y compris ses dépendances immédiates et nécessaires au sens du 3° si leur cession est simultanée à celle dudit logement, autre que la résidence principale, lorsque le cédant n’a pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession. / L’exonération est applicable à la fraction du prix de cession défini à l’article 150 VA que le cédant remploie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l’acquisition ou la construction d’un logement qu’il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. En cas de manquement à l’une de ces conditions, l’exonération est remise en cause au titre de l’année du manquement (…) ». Aux termes du III de l’article 150 VG du même code : « Lorsque la plus-value est exonérée en application du II des articles 150 U et 150 UA (…), aucune déclaration ne doit être déposée (…). L’acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l’enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d’enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération (…) ». Aux termes du I de l’article 41 duovicies-0 H de l’annexe III au même code : « Pour l’application du 1° bis du II de l’article 150 U du code général des impôts, l’acte constatant la cession à titre onéreux d’un logement au titre de laquelle le bénéfice de l’exonération est demandé mentionne : / 1° L’identité du bénéficiaire de l’exonération ; / 2° Les droits du bénéficiaire sur le prix de cession ; / 3° La fraction du prix de cession correspondant à ses droits, que le bénéficiaire destine au remploi à l’acquisition ou la construction d’un logement affecté à sa résidence principale ; / 4° Le montant de la plus-value exonérée (…) ». Il résulte de ces dispositions, que la personne physique qui envisage de céder, à titre onéreux et pour la première fois, un logement autre que sa résidence principale peut prétendre, si toutefois elle n’a pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des quatre années précédant la cession, au bénéfice de l’exonération d’une fraction de la plus-value de cession, sous réserve qu’elle soit à même de justifier avoir remployé celle-ci, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l’acquisition ou la construction d’un logement affecté, dès son achèvement ou son acquisition, à son habitation principale.
5. M. A… a réalisé une plus-value immobilière à la suite de la cession, le 30 janvier 2020, d’un bien immobilier situé à Cannes, qui ne constituait pas sa résidence principale. Il n’est pas contesté que l’intéressé n’était pas propriétaire de sa résidence principale au cours des quatre années précédant l’acquisition d’un bien immobilier situé à Paris qui est devenu sa résidence principale. Toutefois, alors que sa résidence principale a été acquise le 20 décembre 2016, comme il vient d’être dit, il n’a cédé sa résidence, située à Cannes, que le 30 janvier 2020 pour un montant de 985.000 €, tel qu’il ressort de l’acte notarié. Ainsi, à la date de la cession du bien immobilier situé à Cannes, M. A… était propriétaire de sa résidence principale depuis le 20 décembre 2016. Le fait que l’appartement de Cannes ait été mis en vente à l’été 2016 est sans incidence. Au surplus, le requérant n’a pu remployer le produit de la cession de son appartement de Cannes pour acquérir sa résidence principale qu’il a acquise antérieurement. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a refusé à M. A… l’exonération de la plus-value en litige.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
6. M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-RFPI-PVI- 10-40-30 paragraphes n°70, n°80 dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucun rehaussement puisqu’il s’agit d’impositions primitives. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant inopérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin de décharge de l’imposition en litige présentées par M. A… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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