Désistement 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 17 nov. 2025, n° 2307060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307060 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 5 décembre 2023, 20 juin 2024, 29 octobre 2024 et 25 novembre 2024, M. N… L…, Mme M… J…, Mme E… K…, Mme B… H…, M. G… D…, M. F… C… et M. A… I… doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de donner acte du désistement de Mme J…, Mme K…, Mme H…, M. D…, M. C… et M. I… ;
2°) d’annuler la décision du président de la communauté de communes Roussillon Conflent, révélée par une lettre d’information du 23 octobre 2023, de mettre fin, à compter du 1er novembre 2023, à la collecte des déchets en porte à porte dans le centre-ville d’Ille-sur-Têt ;
3°) de faire rétablir la collecte en porte à porte des ordures ménagères résiduelles une fois par semaine dans le centre-ville d’Ille-sur-Têt ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Ille-sur-Têt une somme symbolique de 1 euro en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- la décision litigieuse n’a été précédée d’aucune consultation des habitants ni même d’aucune mesure d’information ;
- elle méconnaît les dispositions du IV de l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales dès lors que la mise en place d’une collecte des ordures ménagères résiduelles par apport volontaire n’offre pas un niveau de qualité de service à la personne équivalent à celui de la collecte en porte à porte ;
- la suppression du service de ramassage en porte à porte des ordures ménagères dans le centre-ville entraîne une rupture d’égalité devant le service public et une discrimination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, la commune d’Ille-sur-Têt, représentée par la SCP Chichet, Henry, Pailles, Garidou, Renaudin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable faute de comporter une copie de l’acte attaqué, en méconnaissance de l’article R. 412-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, la commune doit être mise hors de cause dès lors qu’en application de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, la compétence pour la collecte et le traitement des déchets ménagers appartient de plein droit à la communauté de communes Roussillon Conflent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2024, la communauté de communes Roussillon Conflent, représentée par la SCP Chichet, Henry, Pailles, Garidou, Renaudin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, faute d’indication du domicile des requérants en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et de justification de leur intérêt à agir contre la décision litigieuse ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par des mémoires distincts, enregistrés les 23, 29 et 30 septembre 2025, Mme B… H…, M. F… C… et Mme M… J… déclarent se désister de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ;
- et les observations de M. L….
Considérant ce qui suit :
1. Les habitants du centre-ville de la commune d’Ille-sur-Têt ont été informés de la décision de mettre fin au ramassage de leurs ordures ménagères en porte à porte à compter du mois de novembre 2023 au moyen d’un avis d’information du 23 octobre 2023 déposé dans leur boîte aux lettres, rédigé sous le timbre de la communauté de communes Roussillon Conflent. Dans les termes où il est rédigé, cet avis d’information doit être regardé comme révélant l’existence d’une décision, présentant un caractère réglementaire, de mettre fin au ramassage en porte à porte des ordures ménagères sur ce secteur et d’y substituer un service de collecte par apport volontaire, selon les modalités définies par ce même avis d’information. M. L… et autres, résidents dans le centre-ville de la commune d’Ille-sur-Têt, doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les désistements :
2. Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2024, Mme J…, Mme K…, Mme H…, M. D…, M. C… et M. I… ont déclaré se désister de leur requête. Mme H…, M. C… et Mme J… ont chacun confirmé leur désistement par des mémoires distincts respectivement enregistrés les 23, 29 et 30 septembre 2025. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, si les requérants soutiennent que la décision de mettre en place une collecte en apport volontaire de déchets ménagers a été prise sans information ni concertation préalable de la population, cette circonstance, au demeurant non assortie des précisions suffisantes en droit permettant d’en apprécier le bien fondé, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires imposant une telle concertation. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales : « Au sens de la présente section, on entend par : (…) 7° « Collecte » : toute opération de ramassage des déchets, y compris leur tri et leur stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets ; 8° « Collecte en porte à porte » : toute collecte à partir d’un emplacement situé au plus proche des limites séparatives de propriétés dans la limite des contraintes techniques et de sécurité du service ; (…). ». Aux termes de l’article R. 2224-24 du même code : « I. – Dans les zones agglomérées groupant plus de 2 000 habitants permanents, qu’elles soient comprises dans une ou plusieurs communes, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois par semaine en porte à porte. (…) IV. – Les dispositions des I, II et III ne s’appliquent pas dans les zones où a été mise en place une collecte des ordures ménagères résiduelles par apport volontaire, dès lors que cette collecte offre un niveau de protection de la salubrité publique et de l’environnement ainsi qu’un niveau de qualité de service à la personne équivalents à ceux de la collecte en porte à porte. ».
5. Il résulte de ces dispositions que la collectivité ou l’établissement public compétent en matière de gestion et collecte des déchets ménagers peut mettre en place une collecte des ordures ménagères résiduelles par apport volontaire si elle offre un niveau de protection de la salubrité publique et de l’environnement ainsi qu’un niveau de qualité de service à la personne équivalents à ceux de la collecte « en porte à porte » c’est-à-dire au plus proche des limites séparatives de propriétés dans la limite des contraintes techniques et de sécurité du service.
6. En ce qui concerne la condition de protection de la salubrité publique et de l’environnement, la communauté de communes Roussillon Conflent fait valoir, sans être contredite, que les points d’apports volontaires permettent de contribuer à la protection de l’environnement en favorisant le tri sélectif des déchets en ce qu’un seul lieu permet de trier la totalité des déchets quotidiens et qu’il améliore les conditions de vie et l’environnement des usagers du service en comparaison avec la collecte des ordures en « porte à-porte » qui crée de fortes nuisances visuelles et olfactives pour les riverains. En ce qui concerne la condition de qualité du service à la personne équivalent au porte à porte, il ressort des pièces du dossier que la collecte en points par apport volontaire mise en place est adaptée à la configuration du centre ancien, composé de ruelles étroites sur lesquelles la circulation et le retournement des nouveaux véhicules de collecte est difficile voire impossible. Le système de collecte des ordures en point par apport volontaire tend ainsi à faciliter la circulation sur ce secteur et contribue, en outre, à la continuité du service public, les usagers ayant la possibilité de déposer leurs déchets de façon permanente sur des points d’apport présentant une plus grande capacité d’accueil. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que chaque habitant se situe à moins de 150 mètres d’un point de collecte tandis que la fréquence de ramassage a été augmentée à trois fois par semaine. Les différents points d’apport volontaire se situent du reste à l’aval des principales places ou voies de desserte des habitations du secteur, de sorte que leur emplacement n’apparaît pas faire peser globalement sur les usagers des déplacements manifestement disproportionnés compte tenu des contraintes techniques sur le secteur du centre ancien d’Ille-sur-Têt. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le choix de recourir à la collecte par apport volontaire limiterait de façon disproportionnée les possibilités d’accès au service d’un nombre significatif d’usagers de la commune au regard de leur situation particulière tenant notamment à leur âge, à leur état de santé ou à leur handicap, au point de justifier un changement des modalités de collecte dans le secteur considéré. Du reste, la collectivité fait valoir qu’elle a commandé en avril 2024 de nouvelles colonnes à « trappes à pousser » plus faciles d’usage tandis qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les personnes ayant des difficultés à se déplacer, au nombre de quatorze d’après le recensement opéré, ne pourraient pas avoir recours à l’assistance d’un aidant familial ou d’une tierce personne pour accéder aux points d’apport volontaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du IV de l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, M. L… et autres ne démontrent pas que les habitants des secteurs de la commune constitués de lotissements situés en périphérie de l’hypercentre et au sein desquels la collecte en porte à porte a été maintenue se trouveraient dans une situation comparable à la leur. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre les usagers du service public de collecte et de traitement des ordures ménagères.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. L… et autres doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. L… et autres le versement de la somme que la commune d’Ille-sur-Têt et la communauté de communes Roussillon Conflent demandent au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte des désistements de Mme J…, Mme K…, Mme H… M. D…, M. C… et M. I….
Article 2 : La requête n° 2307060 est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d’Ille-sur-Têt et la communauté de communes Roussillon Conflent au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. N… L…, représentant unique des requérants, à la commune d’Ille-sur-Têt et à la communauté de communes Roussillon Conflent.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. Goursaud
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 novembre 2025,
La greffière,
L. Salsmann
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