Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 30 sept. 2025, n° 2501312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, Mme E…, représentée par Me Berry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 14 novembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », « étranger malade » ou « admission exceptionnelle » ;
4°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande ;
5°) de condamner l’Etat à verser à son avocat une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu dès lors qu’elle est aujourd’hui hébergée auprès d’une association avec son fils qui est scolarisé ; elle peut bénéficier en France d’un traitement médical global, et ce depuis 2024, incluant le traitement de son diabète et un suivi psychologique en raison d’un symptôme de stress post-traumatique dont elle souffre en conséquence du vécu de violences qui a été le sien dans son pays d’origine ; elle a intégré auprès du Centre Frantz Fanon un groupe de thérapie dédié aux femmes victimes de violences ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est méconnu dès lors qu’elle est la seule détentrice de l’autorité parentale s’occupant de son enfant quotidiennement ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est méconnu dès lors qu’elle exprime toujours des craintes de retourner dans son pays d’origine au regard des événements qu’elle y a vécu par le passé, et de ses craintes de subir à nouveau des représailles ou des actes de traitement inhumain et dégradant ;
- l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est méconnu dès lors que son fils mineur serait de fait placé dans une situation de risque de traitement inhumain et dégradant, car il pourrait subir les conséquences des menaces pesant sur sa mère ; il existe par ailleurs des données objectives très précises au sujet des risques de mauvais traitements existant au Nigéria à l’égard des personnes souffrant de handicap mental ou cognitif ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour d’une durée d’un an :
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- et les observations de Me Berry pour Mme E….
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, ressortissante congolaise (RDC), née le 23 octobre 1982 à Kinshasa et entrée en France le 5 septembre 2023 pour solliciter l’asile, demande d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 14 novembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : "Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
3. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête susvisée, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. L’arrêté attaqué a été signé par Mme A… B…, adjointe à la cheffe du bureau et cheffe de la section asile de la préfecture de l’Hérault, qui bénéficiait d’une délégation du préfet de ce département en vertu d’un arrêté du 25 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 134 du 28 juin 2024 de la préfecture de l’Hérault, à l’effet de signer, tout arrêté ayant trait à une mesure d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’obligation de quitter le territoire français attaquée manque en fait et doit être écarté.
5. L’arrêté contesté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » .
7. En se bornant à se prévaloir de son arrivée en France en 2023, après avoir fui le Congo accompagnée de son fils, alors qu’elle n’établit ni même n’allègue être isolée en cas de retour dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 41 ans, Mme D…, célibataire, dont la demande d’admission au statut de réfugiée a été définitivement rejetée, ne démontre pas qu’elle aurait établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par ailleurs, si la requérante soutient souffrir d’hypertension, de diabète et d’un syndrome de stress post-traumatique résultant de violences intra-familiales, elle n’a jamais sollicité de titre de séjour pour cette raison et n’établit pas ne pas pouvoir être soignée dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Hérault a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme D… a été définitivement déboutée de sa demande d’asile. L’arrêté attaqué, qui oblige notamment l’intéressée à quitter le territoire français, ne s’oppose pas à ce que son fils, mineur, l’accompagne en République Démocratique du Congo, pays dont il a également la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » et aux termes du dernier alinéa de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
11. Il résulte de ces dispositions combinées que l’autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger a l’obligation de s’assurer, au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge, que les mesures qu’elle prend n’exposent pas l’étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu’à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle est en droit de prendre en considération, à cet effet, les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d’asile ayant statué sur la demande d’asile du requérant, sans pour autant être liée par ces éléments.
12. La demande d’asile présentée par Mme D… a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cette décision de rejet a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile. Le préfet de l’Hérault s’est référé aux décisions ainsi prises par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile et, en l’absence d’éléments supplémentaires présentés par la requérante, a considéré qu’elle n’établissait pas encourir des risques personnels pour sa vie en cas de retour dans son pays. Dans ces conditions, Mme D…, qui ne produit aucun nouvel élément au soutien de ses prétentions, ne justifie pas que la décision de l’éloigner à destination de son pays d’origine l’exposerait personnellement à des risques de persécutions ou à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision méconnaîtrait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour d’une durée d’un an :
13. Ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme D… est entrée récemment et irrégulièrement sur le territoire français et ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le moyen doit donc être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E…, au préfet de l’Hérault et à Me Berry.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 septembre 2025,
La greffière,
M. C…
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