Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 août 2025, n° 2507109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507109 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) A.T.W – Architectural et Technical Worshop, représentée par Me Le Briquir demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la région Hauts-de-France de lui communiquer les motifs détaillés du rejet de son offre, ainsi que les avantages et caractéristiques de l’offre retenue au titre du marché de mission de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation technique des bâtiments B et A (Externat et Administration) au Lycée Yves Kernanec de Marcq-en-Barœul ;
2°) d’annuler la procédure de passation de l’appel d’offres ouvert du marché de mission de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation technique des bâtiments B et A au Lycée Yves Kernanec de Marcq-en-Barœul ainsi que toutes les décisions qui s’y rapportent ;
3°) de mettre à la charge de la région Hauts-de-France la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que, d’une part, le marché en litige constitue un contrat administratif, est relatif à l’exécution de travaux et comprend une contrepartie économique constituée par un prix et, d’autre part, elle justifie d’un intérêt à agir en qualité de candidat évincé du marché en litige ;
— la région a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en refusant de lui communiquer, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 2181-4 du code de la commande publique, les motifs détaillés de son offre et les avantages de l’offre retenue ;
— le sous critère 2.3 « Cohérence de l’organisation, intervention du candidat, par élément de mission et présence du maître d’œuvre pendant les vacances scolaires » est irrégulier en ce qu’il fait apparaître l’existence de trois sous-critères occultes dès lors qu’ils sont non définis et non pondérés dans le règlement de la consultation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, la région Hauts-de-France, représentée par Me Juliette Delgorgue, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société A.T.W la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stefanczyk, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 7 août 2025 à 9h30, en présence de M. Potet, greffier, Mme Stefanczyk a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Le Pallec, substituant Me le Briquir représentant la société A.T.W qui reprend les conclusions et moyens de sa requête et soutient, en outre, que le pouvoir adjudicateur a dénaturé son offre technique conduisant à sous-estimer la note du sous-critère 2.3 « Cohérence de l’organisation, intervention du candidat, par élément de mission et présence du maître d’œuvre pendant les vacances scolaires » ;
— les observations de Me Maallen substituant Me Delgorgue, représentant la région Hauts de France qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l’offre du groupement A.T.W n’a pas été dénaturée.
— l’attributaire n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été différée au 8 août 2025 à 13 heures.
Par un mémoire, enregistré le 7 août 2025 à 15h11, la société A.T.W – Architectural et Technical Worshop, représentée par Me Le Briquir, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sa requête et modifie ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en demandant que la somme mise à la charge de la région Hauts-de France à ce titre soit portée à 3 500 euros.
Elle soutient, en outre, que le pouvoir adjudicateur, en notant les offres des candidats sur la présence ou non d’outils et/ou de méthodologie permettant de fluidifier les échanges lors de la suppléance qui pourrait ralentir l’avancement du projet alors que le mémoire technique devait être établi sur la base du sommaire pour l’édification du mémoire technique et environnemental qui précisait que les candidats devaient uniquement décrire l’organisation du maitre d’œuvre pour assurer la continuité du suivi du projet pendant les vacances scolaires, a fait application d’éléments de notation non prévus au règlement de consultation s’agissant du sous critère 2.3 ; le pouvoir adjudicateur, en prenant en compte dans l’appréciation de l’offre du groupement attributaire, la présentation d’un outil collaboratif pour assurer la fluidité des échanges et l’absence d’une présence accrue lors des vacances scolaires, s’est fondé sur des critères occultes ; la région Hauts-de-France a dénaturé le contenu de son offre en estimant qu’elle n’avait pas présenté d’outils de méthodologie « permettant de fluidifier les échanges lors de la suppléance lors des vacances scolaires, ce qui pourrait ralentir le projet ».
La société A.T.W – Architectural et Technical Worshop, représentée par Me Le Briquir a produit le mémoire technique, enregistré le 7 août 2025 à 15h14, pièce soustraite au contradictoire en application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 8 août 2025 à 12h04, la région Hauts-de-France, représentée par Me Delgorgue conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que son mémoire en défense.
Elle soutient, en outre, que les mémoires techniques des candidats devaient apporter une réponse aux sous-critères, le sommaire pour l’édification du mémoire technique ne comportant que des éléments d’appréciation ainsi que des axes de réponse adressés aux candidats ; La société requérante n’a développé dans son mémoire technique aucun élément spécifique concernant « la présentation d’outil et d’une méthodologie permettant de fluidifier les échanges lors de la suppléance » alors que le pouvoir adjudicateur attendait une réponse circonstanciée sur la présence de l’attributaire pendant les vacances scolaires.
La région Hauts-de-France, représentée par Me Delgorgue a produit le rapport d’analyse des offres, enregistré le 8 août 2025 à 12h08, pièce soustraite au contradictoire en application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis de marché publié le 7 janvier 2025 au journal officiel de l’union européenne (JOUE) et au bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP), la région Hauts-de-France a lancé un appel d’offres ouvert en vue de l’attribution d’un marché de maitrise d’œuvre pour la réhabilitation thermique des bâtiments B et A (Externat et Administration) au lycée Kernanec à Marcq-en-Baroeul. Par courrier du 8 juillet 2025, elle a informé le groupement conjoint d’entreprises composé des sociétés A.T.W – Architectural et Technical Worshop, mandataire, TW Ingénierie, Sigier et Namixis-Ssicoor du rejet de son offre, classée en deuxième position avec une note de 76,16/100, et de l’attribution du marché au groupement d’entreprises composé des sociétés Vincent Charrier, Ba Bat et Exea Ingénierie, dont l’offre a obtenu la note de 76,26/100. La société ATW demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à la région Hauts-de-France de lui communiquer les motifs détaillés du rejet de son offre, ainsi que les avantages et caractéristiques de l’offre retenue et d’annuler la procédure de passation de l’appel d’offres ouvert du marché de mission de maîtrise d’œuvre.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique () ». Aux termes du I de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge du référé précontractuel de se prononcer sur les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence incombant à l’acheteur, invoqués à l’occasion de la passation d’un contrat. En vertu de ces mêmes dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements de l’acheteur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auxquels ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
En ce qui concerne l’information de la société requérante quant aux motifs de rejet de son offre :
4. Aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Aux termes de l’article R. 2181-3 du même code : " La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1. « . L’article R. 2181-4 de ce code prévoit que : » A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : / 1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l’avancement des négociations ou du dialogue ; / 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ".
5. L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations, mentionnées aux articles du code de la commande publique précédemment cités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
6. Le courrier du 8 juillet 2025 par lequel la société requérante a été informée du rejet de l’offre du groupement dont elle est mandataire, indiquait les notes obtenues par le groupement sur chaque critère et sous-critère, le nom du groupement attributaire et les notes obtenues par ce dernier sur chacun des critères et sous-critères. Ces informations ont été complétées par des indications données dans le mémoire en défense de la région des Hauts-de-France et par la communication de la partie pertinente du rapport d’analyse des offres laissant apparaître l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur l’offre du groupement attributaire et celle du groupement ATW. A la date de la présente ordonnance, la société requérante a donc été mise à même de discuter utilement le rejet de l’offre du groupement dont elle est mandataire. Par suite le moyen tiré de ce que la région Hauts-de-France aurait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en s’abstenant de lui communiquer les caractéristiques et avantages de l’offre de retenue et des motifs du rejet de son offre doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’appréciation des offres :
7. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 2152-11 du même code : « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ».
8. Il résulte des dispositions précitées que, pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire dès l’engagement de la procédure d’attribution. Le pouvoir adjudicateur est ainsi tenu d’informer dans les documents de consultation les candidats des critères de sélection des offres ainsi que de leur pondération ou hiérarchisation. S’il décide, pour mettre en œuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats et doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. En revanche, il n’est pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres lorsqu’il se borne à mettre en œuvre les critères annoncés.
9. L’article 8.2 du règlement de la consultation prévoyait que les offres seraient évaluées au regard d’un critère de prix, pondéré à 40/100 et d’un critère de valeur technique, pondéré à 60/100. Ce dernier critère comportait trois sous-critères, à savoir, d’une part, la « pertinence des propositions détaillées pour maitriser au mieux les dépenses énergétiques (bâti et installations) », d’autre part, la « pertinence de la première approche de l’organisation du chantier » « spécificités du chantier » et, enfin, la « cohérence de l’organisation, intervention du candidat, par élément de mission et présence du maître d’œuvre pendant les vacances scolaires », chacun de ces sous-critères étant pondérés de 20/100. La valeur technique était jugée sur la base du mémoire technique et environnemental, lequel devait être établi selon le déroulé prévu au document intitulé « sommaire pour édification du mémoire technique et environnemental ». Ce document précisait, s’agissant du sous critère 2.3 « Cohérence de l’organisation, intervention du candidat, par élément de mission et présence du maître d’œuvre pendant les vacances scolaires », que les candidats devaient exposer leur organisation par élément de mission (organisation générale sur le projet et l’organisation par élément de mission) et leur présence pendant les vacances scolaires en décrivant leur organisation pour assurer la continuité du suivi du projet pendant les vacances scolaires.
10. D’une part, les items « cohérence de l’organisation », « intervention du candidat par élément de mission » et « présence du maître d’œuvre pendant les vacances scolaires » composant le sous-critère 2.3 « Cohérence de l’organisation, intervention du candidat, par élément de mission et présence du maître d’œuvre pendant les vacances scolaires » constituent de simples éléments concrets d’appréciation de ce sous-critère liés à la cohérence globale attendue d’une mission de maitrise d’œuvre et relevant de la méthode de notation des offres. Il ne résulte pas de l’instruction que ces différents éléments auraient constitué des sous-critères à la pondération ou à la hiérarchisation desquels le pouvoir adjudicateur se serait livré et qui auraient dû en conséquence être portés à la connaissance des candidats.
11. D’autre part, il résulte du rapport d’analyse des offres que le sous-critère 2.3 a été apprécié au regard notamment de la présentation d’un outil et d’une méthodologie permettant de fluidifier des échanges durant la suppléance. Si la société requérante fait valoir que le point 3.2 « Présence du maître d’œuvre pendant les vacances scolaire » figurant dans le « sommaire pour édification du mémoire technique et environnemental » sur la base duquel devait être établi son mémoire technique et environnemental, ne prévoyait qu’une « description de l’organisation du maître d’œuvre pour assurer la continuité du suivi du projet pendant les vacances scolaires », ce document ne comportait que des éléments d’appréciation et des axes de réponse adressés aux candidats. La présentation d’un outil et d’une méthodologie permettant de fluidifier des échanges durant la suppléance constitue ainsi un élément concret d’appréciation de la présence du maitre d’œuvre pendant les vacances scolaires s’agissant du sous critère 2.3, lequel est insusceptible d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats et leur sélection. En conséquence, cet élément, n’avait pas à être porté à la connaissance des candidats.
12. Enfin, la société requérante ne peut davantage faire valoir que le pouvoir adjudicataire a noté l’offre du groupement attributaire sur des sous-critères occultes au motif que le rapport d’analyse des offres mentionne que cette offre prévoyait, s’agissant du sous-critère 2.3, un outil collaboratif permettant d’assureur la fluidité dans les échanges et l’absence d’une présence accrue lors des vacances scolaires, dès lors que ces éléments servaient uniquement à apprécier la présence du maître d’œuvre pendant les vacances scolaires et n’ont pas fait l’objet d’une notation différenciée. Ils constituent ainsi un des éléments d’appréciation du sous-critère précité et n’ont pas été de nature à privé de leur portée les critères et sous-critères de sélection ni à neutraliser leur pondération.
13. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’il aurait été tenu compte de sous-critères occultes, non pondérés et hiérarchises en méconnaissance du principe de transparence. Par suite, ce moyen doit être rejeté.
En ce qui concerne la dénaturation de l’offre de la requérante :
14. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
15. La société requérante fait valoir que son offre s’agissant du sous-critère 2.3 « Cohérence de l’organisation, intervention du candidat, par élément de mission et présence du maître d’œuvre pendant les vacances scolaires » pondéré de 20 pour 100 a été dénaturée avec une note de 4/5 soit 16/20, le pouvoir adjudicateur lui reprochant dans ses écritures que le groupement dont elle est le mandataire « n’avait pas présenté d’outil ni de méthodologie permettant de fluidifier les échanges lors de la suppléance lors des vacances scolaires, ce qui pourrait ralentir l’avancement du projet » alors que son mémoire technique et environnemental décrivait expressément l’organisation du maître d’œuvre pour assurer la continuité du suivi du projet pendant les vacances scolaires. Toutefois, il résulte du mémoire technique produit par l’EURL A.T.W et du rapport d’analyse des offres produit par la région Hauts-de-France, lesquels ont été soustraits au contradictoire, que les développements du groupement figurant dans son mémoire s’agissant de ce sous-critère sont généraux et ne comportent aucune description de l’outil et de la méthodologie employée pour fluidifier les échanges lors de la suppléance pendant la période des vacances scolaires. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la région Hauts-de-France aurait dénaturé le contenu de l’offre du groupement dont la société requérante est le mandataire et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société A.T.W présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le versement d’une somme soit mis à la charge de la région Hauts-de-France qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, au titre des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société A.T.W le versement à la région Hauts-de-France la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société A.T.W est rejetée.
Article 2 : La société A.T.W versera une somme de 1 500 euros à la région Hauts-de-France en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société A.T.W – Architectural et Technical Worshop, à la région Hauts-de-France et à la société Vincent Charrier Architecte.
Fait à Lille, le 11 août 2025.
La juge des référés,
Signé,
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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