Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 déc. 2025, n° 2523355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. B… A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision référencée « 48 SI » du 8 septembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision portant refus de prise en compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 27 et 28 octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le rétablir provisoirement dans ses droits à conduire, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a besoin de son permis de conduire dans le cadre de son activité professionnelle qui nécessite des déplacements quotidiens avec son véhicule de service ; faute de moyens alternatifs de transport, le maintien de la décision attaquée le menace de perdre son emploi ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été irrégulièrement notifiée à son ancienne adresse ;
elle repose sur des faits matériellement inexacts, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il était au volant lorsque des infractions au code de la route ont été constatées ;
elle repose sur des retards anormaux d’enregistrement des infractions en cause ;
elle aurait dû tenir compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 27 et 28 octobre 2025, lequel ouvrait droit à la récupération de 4 points sur son permis de conduire, dont le solde est subséquemment faussé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2522935 enregistrée le 3 décembre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision référencée « 48 SI » du 8 septembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision portant refus de prise en compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 27 et 28 octobre 2025.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision contestée, M. A… fait valoir qu’il a besoin de son permis de conduire dans le cadre de son activité professionnelle, qui nécessite des déplacements quotidiens avec son véhicule de service. Il ajoute que faute de moyens alternatifs de transport, le maintien de la décision attaquée le menace de perdre son emploi. Toutefois, il ressort du relevé d’information intégral versé à l’instance qu’outre les excès de vitesse qu’il a commis les 5 et 16 mars 2025, lesquels ont chacun occasionné un retrait d’un point de son permis de conduire, M. A… s’est vu retirer 4 points le 26 avril 2023 pour non-respect de l’arrêt à un feu rouge ou clignotant, puis encore 6 points le 1er mars 2024 pour usage de son téléphone au volant et conduite sans respect inter-distance. Dans ces conditions, au regard de l’ensemble des intérêts en présence, notamment les exigences de protection et de sécurité routière, les circonstances dont se prévaut M. A… ne permettent pas d’établir que les effets de la décision attaquée portent une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Elles ne sont donc pas de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. Au surplus, aucun des moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 10 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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