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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 sept. 2025, n° 2510705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à tous les occupants sans droit ni titre installés sur l’aire de grand passage des gens du voyage, située chemin des Célestins sur la commune d’Anse, de retirer l’intégralité de leurs installations et de libérer le site dès la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de l’autoriser à recourir au concours de la force publique pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
— l’urgence est constituée : les occupants actuels sont entrés sans autorisation sur l’aire de grand passage, alors qu’elle était fermée, et sans respecter le règlement intérieur ; le bon fonctionnement de cette aire est perturbé par leur présence irrégulière ;
— la mesure sollicité est utile, l’occupation étant irrégulière ; il n’est plus possible d’intervenir pour entretenir l’aire ; les occupants n’ont pas sollicité d’autorisation d’accès et ont forcé les accès ; elle empêche le bon fonctionnement du service public et génère des risques sérieux et graves pour la salubrité et la sécurité publique ;
— la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée aux occupants de l’aire de grand passage des gens du voyage, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de :
— M. B, représentant la communauté de communes, qui a rappelé l’entrée irrégulière des occupants, l’absence de réservation et de signature d’un contrat d’occupation. Il a fait état de réseaux d’eaux et d’électricité qui n’étaient pas adaptés à un usage hivernal.
— Mme A, occupante du terrain, qui indique occuper le terrain depuis fin août après une information à la communauté de communes. Elle souligne qu’elle dispose d’un travail à proximité, que les enfants sont scolarisés, et qu’elle ne dispose pas d’autre solution pour pouvoir se stationner à proximité. Elle a indiqué qu’elle ne refusait pas de signer la convention d’occupation, mais qu’elle ne pouvait pas prendre la responsabilité pour l’ensemble du groupe. Elle a précisé son souhait de demeurer sur l’aire jusqu’à fin mars 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Il n’est pas contesté que Mme A ainsi que les autres occupants de l’aire de grand passage située chemin des Célestins sur les parcelles cadastrées section ZB n° 3 et n° 4 sur le territoire de la commune d’Anse et gérée par la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées, sont entrées irrégulièrement sur l’aire et ne justifient d’aucun titre les habilitant à occuper cette aire de grand passage. Alors qu’il n’est pas contesté que la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées remplit ses obligations en matière d’accueil des gens du voyage, la circonstance invoquée par Mme A tirée de ce qu’elle ne disposerait pas d’un autre lieu pour pouvoir se stationner à proximité ne saurait faire obstacle à la mesure demandée par la communauté. Ainsi, la demande de ladite communauté de communes ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. Il est constant que les personnes entrées sans autorisation sur l’aire de grand passage ne respectent aucune des dispositions du règlement intérieur de cette aire, ce qui perturbe le bon fonctionnement de celle-ci et rend impossible son entretien, que l’aire et ses abords sont jonchés de déchets, que sa pelouse ne peut être tondue et que l’occupation actuelle rend impossible l’accueil d’un grand groupe d’ici la fermeture de l’aire prévue début octobre 2025. Dans ces conditions, la sécurité et la salubrité publiques ainsi que le bon fonctionnement du service public d’accueil des gens du voyage étant menacés, l’évacuation sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à tous les occupants sans titre de l’aire de grand passage mentionnée au point 2 d’évacuer avec leurs biens cette aire. Eu égard aux explications apportées par Mme A à l’audience sur sa situation et celle du groupe, et la communauté de communes ayant confirmé à l’audience l’absence de réservation de l’aire par un grand groupe, il y a lieu d’accorder aux occupants sans droit ni titre de l’aire un délai de sept jours pour procéder à cette évacuation. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Il y a lieu d’autoriser la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées, à l’expiration du délai précité de sept jours, à faire procéder à l’évacuation par la force publique.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à tous les occupants sans titre de l’aire de grand passage située chemin des Célestins sur les parcelles cadastrées section ZB n° 3 et n° 4 sur le territoire de la commune d’Anse d’évacuer avec leurs biens cette aire dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance. La communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées est autorisée, à l’expiration de ce délai, à faire procéder à l’évacuation par la force publique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées, à Mme A et à tous les occupants sans titre de l’aire mentionnée à l’article 1er.
Fait à Lyon, le 17 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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