Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 déc. 2024, n° 2405368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Duplantier, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision, contenue dans l’arrêté du 4 juin 2024, par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête au fond, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 300 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée a pour effet de le faire basculer d’une situation régulière à une situation irrégulière et qu’il existe une présomption d’urgence ; par ailleurs, il se retrouve dans une situation extrêmement délicate dans la mesure où il ne peut pas poursuivre sa scolarité en 2ème année de CAP et que son contrat d’apprentissage a été rompu ; son employeur a cependant récemment exprimé son intention de reprendre le contrat en cas de régularisation de sa situation administrative ; de même le directeur de CMA Formation atteste qu’il pourra reprendre sa formation dès qu’il justifiera d’un nouveau titre de séjour ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité interne de la décision attaquée laquelle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où il justifie du caractère réel et sérieux de ses études ; il est ainsi parfaitement investi dans sa formation, il n’a été absent qu’à deux reprises et en retard une seule fois, il est bien intégré au sein du campus des métiers et de l’artisanat et auprès de ses collègues, il fournit des efforts pour progresser tant en formation qu’en milieu professionnel, il suit des cours de français langue étrangère et son employeur est prêt à l’embaucher ou à l’accepter en troisième année d’apprentissage s’il n’obtient pas son diplôme ; en outre, il n’a plus de contact avec sa famille restée au pays ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité externe de la décision attaquée dès lors que le préfet n’a pas procédé à un examen personnel et attentif de sa situation.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 août 2024 sous le n° 2403488 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 14 décembre 2004, est entré irrégulièrement en France en janvier 2022 selon ses déclarations. Il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance après son dix-septième anniversaire et à sa majorité, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 juin 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. B demande à la juge des référés de suspendre l’exécution de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête dans instruction ni audience, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B, tels qu’analysés ci-dessus, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant refus de titre de séjour, contenue dans l’arrêté du 7 juin 2024, sont manifestement mal fondées. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Orléans, le 23 décembre 2024.
La juge des référés,
Sophie C
La République mande et ordonne au préfet d’Indre et Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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