Rejet 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 16 mai 2024, n° 2402478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Betrom, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision du président de la communauté de communes du Lodévois et Larzac du 25 avril 2024 l’invitant à reprendre le travail le 3 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre à la collectivité de la maintenir en congés d’invalidité temporaire imputable au service jusqu’à ce qu’il soit statué sur son aptitude par un médecin agréé ;
3°) de condamner la collectivité à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car la décision l’expose à de graves risques pour sa santé ;
— la décision attaquée est illégale pour : 1) défaut de motivation ; 2) incompétence négative de son auteur qui s’est cru lié par l’avis du conseil médical ; 3) erreur de droit et erreur d’appréciation au vu des pièces médicales produites, de l’absence de fixation de date de reprise par l’expert.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, médiatrice numérique employée par la communauté de communes Lodévois et Larzac, a été placée en arrêt de travail à compter du 20 août 2020. Suivant un avis du conseil médical du 7 décembre 2023 retenant une consolidation de l’état de santé de l’intéressée au 5 septembre 2023 avec prise en charge des soins subséquents au titre d’un congé d’invalidité temporaire imputable au service pour les six mois à venir, par arrêté du 22 janvier 2024, la collectivité a placé Mme B en congé maladie ordinaire à compter du 5 mars 2024. Par requête n° 2401648, Mme B a demandé au tribunal d’annuler cette décision. Suite à un nouveau avis du conseil médical du 14 mars 2024 estimant que l’agent est apte à la reprise du travail, par lettre du 25 avril 2024, la collectivité a invité Mme B à reprendre le travail le 3 mai suivant. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Si Mme B fait valoir que son état de santé ne lui permet pas de reprendre son poste au 3 mai 2024, elle s’est vue octroyée une prolongation d’arrêt de travail par son médecin traitant. Dès lors, la requérante ne peut être regardée comme justifiant d’un préjudice grave et actuel justifiant qu’une mesure de suspension soit prise. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ou présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 16 mai 2024.
Le juge des référés,
J-P. Gayrard
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 mai 2024.
La greffière,
B. Flaesch il
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