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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 12 mars 2026, n° 2600022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 4ème chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant sa demande, présentée le 6 octobre 2025, tendant à l’annulation du tableau des mutations des fonctionnaires de la police nationale dans le cadre d’un appel ponctuel à candidature (APC) pour des postes « STPJ- OFAST Caraïbes » au titre de l’année 2025, en tant qu’il n’a pas été fait droit à sa demande de mutation au sein de la « DTPN 972 / service territorial de police judiciaire » en résidence à Fort-de-France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réviser les décisions de mutation des fonctionnaires de police, Athalie Lof et Robin Bourgeois, au sein de la « DTPN 972 / service territorial de police judiciaire » en résidence à Fort-de-France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à sa mutation sur le poste sollicité, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de mutation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article R. 351-3 du code de justice administrative à Mme Bernabeu, vice-présidente.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / (…) Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d’avancement, les listes d’aptitude, les procès-verbaux de jurys d’examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l’affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l’auteur de la décision attaquée ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Paris : ville de Paris ; (…) ».
3. Le tableau des mutations des fonctionnaires de la police nationale dans le cadre d’un appel ponctuel à candidature (APC) pour des postes « STP- OFAST Caraïbes » au titre de l’année 2025 attaqué, visé ci-dessus et établi par le ministre de l’intérieur, présente un caractère collectif au sens du dernier alinéa de l’article R. 312-12 du code de justice administrative cité ci-dessus. Il s’ensuit qu’en application de ces dispositions et de l’article R. 221-3 du code justice administrative, il y a lieu de transmettre la requête par laquelle M. A… conteste notamment ce tableau de mutations au tribunal administratif de Paris, dans le ressort duquel siège l’auteur de cette décision.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Toulon, le 12 mars 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation, la greffière.
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