Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 mai 2025, n° 2500327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500327 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 24 janvier 2025 et le 18 février 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° PC 006622724A002 du 12 avril 2024 par lequel le maire de Villeneuve-de-la-Raho a accordé un permis de construire à la société civile immobilière Toledano Investissement en vue de la rénovation de deux logements existants et la création d’un logement supplémentaire sur un terrain situé 6/6bis rue du 11 novembre.
Elle soutient que le projet autorisé, situé dans un renfoncement, génèrera diverses nuisances de voisinage et des difficultés de stationnement dans la rue du 11 novembre pour les riverains.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêté du 12 avril 2024 par lequel le maire de Villeneuve-de-la-Raho a accordé un permis de construire à la société civile immobilière Toledano Investissement en vue de la rénovation de deux logements existants et la création d’un logement supplémentaire sur un terrain situé 6/6bis rue du 11 novembre, Mme A se borne à faire état des nuisances de voisinage et les difficultés de stationnement dans la rue du 11 novembre des riverains que génèrera le projet autorisé. Si de telles considérations sont susceptibles de conférer à la requérante un intérêt à agir contre le permis de construire litigieux, elles restent en revanche sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, l’intéressée ne faisant état, dans ses écritures, d’aucune règle d’urbanisme qui aurait été méconnue. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré et la requête ne comportant que des moyens inopérants, il y a lieu de la rejeter en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 20 mai 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. ENCONTRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mai 2025.
La greffière,
C. Arce
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