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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 14 janv. 2025, n° 2304610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2304610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amadori ;
— et les observations de Me Dumortier, substituant Me Shebabo représentant
M. A C.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. » Aux termes de l’article
L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / () Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Aux termes de l’article R. 921-7 du même code : « A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée, même à l’encontre d’une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte. »
2. Il résulte de l’instruction que M. A C a été reçu le 15 mars 2024 dans les services de la préfecture de police de Paris et a été mis en possession d’un récépissé de demande de titre séjour, valable du 15 mars 2024 au 14 juin 2024. Dans le cadre de l’instruction de sa demande, le requérant a été reçu, une nouvelle fois, le 12 avril 2024. Il s’est vu remettre un récépissé valable du 12 avril 2024 au 11 juillet 2024. Par la suite, son récépissé a été renouvelé du 15 avril 2024 au 14 juillet 2024. Ayant procédé au réexamen de la situation de
M. A C, le préfet de police de Paris a pris à son encontre une décision du
25 juin 2024 par laquelle il a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris doit être regardé comme ayant donné exécution à l’injonction qui lui avait été adressée.
3. Il résulte de ce qui précède qu’en dépit du retard de 51 jours dans l’exécution de l’injonction de réexamen de la situation, eu égard aux diligences accomplies par la préfecture de police de Paris, il n’y a pas lieu pour le tribunal de procéder à la liquidation du montant de l’astreinte provisoire prononcée à l’encontre de l’Etat.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal dans son jugement n° 2304610 du 5 mars 2024.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller ;
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le rapporteur,
A. AMADORI
La présidente,
M.-O. LE ROUX La greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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