Rejet 21 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 21 avr. 2026, n° 2408377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408377 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | sa concubine c/ caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024 sous le n° 2408377, M. B… A… forme opposition à la contrainte du 17 juin 2024 émise à son encontre par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne pour le recouvrement de la somme de 3 777,45 euros correspondant, d’une part, au solde de 3 625 euros d’un indu d’allocation de logement sociale (ALS) au titre de la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022 suite à recalcul de ses droits et, d’autre part, à un indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour un montant de 152,45 euros au titre des mois de novembre et décembre 2021.
M. A… soutient que :
- il n’a jamais fait de demande d’allocation de logement sociale (ALS), n’ayant perçu que les aides personnelles au logement (APL) ;
- la caisse n’avait pas à recalculer ses droits aux aides au logement dès lors que deux individus en « union libre » n’ont pas à partager leurs ressources ; au demeurant sa demande d’APL ne concernait que sa situation personnelle, et en aucun cas celle de sa concubine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- à titre principal, la requête de M. A… est tardive dès lors que la contrainte attaquée a été notifiée à M. A… le 20 juin 2024 ; il lui appartenait donc, en application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, de former opposition à cette contrainte dans les quinze jours suivant notification, soit au plus tard le 8 juillet 2024 ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés dès lors, notamment, que conformément aux dispositions des articles L. 823-1 et R. 822-2 du code de la construction et de l’habitation, le montant des aides au logement est calculé en fonction d’un barème qui prend notamment en considération la situation de famille du demandeur, ses ressources et, s’il y a lieu, de son conjoint et celles des personnes vivant habituellement à son foyer ; or, en l’espèce la situation de concubinage n’est pas contestée par M. A….
Par un mémoire en réplique, enregistré le 26 septembre 2025, M. A… conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens en demandant, de plus, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de produire l’extrait exact de sa télédéclaration et la capture des écrans d’option du téléservice à la date de saisie et en soutenant, en outre, que :
- son opposition à contrainte n’est pas tardive et en tout état de cause, droit au recours effectif garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’oppose à ce qu’un justiciable de bonne foi soit privé d’un examen au fond pour un dépassement éventuel d’une seule journée ;
- la caisse a requalifié sa situation en concubinage dès le 1er juillet 2021, sur le seul fondement du bail de location mentionnant deux occupants alors qu’il n’a jamais déclaré vivre maritalement à cette date ;
- l’indu afférent aux périodes antérieures à juin 2022 est prescrit en application de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale ;
- en traitant et en utilisant ses données personnelles sans son accord, la caisse ne respecte pas le principe général du droit relatif au respect de la vie privée.
Vu :
- la contrainte litigieuse du 17 juin 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique du 7 avril 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience.
Ni le requérant, ni le défendeur ne sont présents ou représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B… A… s’est vu notifier une contrainte émise le 17 juin 2024 par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne pour le recouvrement de la somme de 3 777,45 euros correspondant, d’une part, au solde de 3 625 euros d’un indu d’allocation de logement sociale (ALS) au titre de la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022 suite à recalcul de ses droits et, d’autre part, à un indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour un montant de 152,45 euros au titre des mois de novembre et décembre 2021. Par la requête susvisée, M. A… forme opposition à cette contrainte.
Sur l’opposition à contrainte :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale.. » Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur (…) ». Aux termes de l’article R. 825-1 du même code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. »
3. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 133-3 du même code : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. (…) ».
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu’un recours contentieux tendant à l’annulation d’une décision de la caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’aide personnalisée au logement n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de la caisse d’allocations familiales dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution des décisions citées au point 3 ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2.
5. En premier lieu, M. A… soutient qu’il n’a jamais fait de demande d’allocation de logement sociale (ALS), n’ayant demandé et perçu que les aides personnelles au logement (APL). Toutefois, il résulte des termes mêmes de l’article L. 821-1 précité du code de la construction et de l’habitation que l’allocation de logement sociale (ALS) est une des aides personnelles au logement qui comprennent également les aides personnalisées au logement et l’allocation de logement familiale.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement et les primes de déménagement sont liquidées et payées par la caisse d’allocations familiales compétente au regard de la résidence du bénéficiaire ou, lorsque le bénéficiaire relève d’un régime de protection sociale des professions agricoles, par la caisse de la mutualité sociale agricole compétente. » ; aux termes de l’article R. 823-2 du même code : « Les aides personnelles au logement sont attribuées sur la demande de l’intéressé déposée auprès de l’organisme payeur mentionné à l’article R. 823-1 dont il relève. Cette demande est conforme à un modèle type. / Elle est assortie de pièces justificatives définies par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l’agriculture. Le même arrêté définit le modèle-type de la demande et précise celles de ces pièces justificatives qui doivent être produites chaque année et, parmi celles-ci, celles dont le défaut de présentation avant la date qu’il fixe entraîne la suspension du paiement de l’aide. » ; aux termes de l’article R. 823-6 dudit code : « Le montant mensuel de l’aide personnelle au logement est calculé pour une période de trois mois à compter de la date à laquelle les conditions d’ouverture du droit à cette aide sont réunies (…) / Le droit à l’aide personnelle au logement et son montant mensuel sont réexaminés tous les trois mois sous réserve des cas prévus au premier alinéa, y compris, pendant une période qui ne peut dépasser neuf mois consécutifs, à la suite d’un réexamen aboutissant à un versement nul ou inférieur au seuil de versement, sans qu’il soit nécessaire à l’allocataire de déposer une nouvelle demande d’aide. »
7. M. A… soutient qu’en traitant et en utilisant ses données personnelles sans son accord, la caisse ne respecte pas le principe général du droit relatif au respect de la vie privée. Toutefois, il résulte des dispositions citées au points précédent que, d’une part, l’attribution des aides personnelles au logement se fait sur demande accompagnée de pièces justificatives et que, d’autre part, la situation de l’allocataire est révisée tous les trois mois. Par suite, en utilisant les données relatives à la situation de M. A… et que celui-ci avait transmises à la caisse d’allocations familiales, celle-ci n’a fait qu’appliquer les dispositions précitées. Au demeurant si M. A… ne souhaitait pas que la caisse utilisât ses données personnelles, notamment pour réexaminer ses droits et recalculer le montant de son allocation de logement sociale, il lui suffisait de ne pas solliciter les aides personnelles au logement.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer (…) » ; aux termes de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l’article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l’article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l’aide ou du réexamen du droit à celle-ci. »
9. M. A… soutient que la caisse n’avait pas à recalculer ses droits aux aides au logement en tenant compte de son « union libre » dès lors que deux individus en « union libre » n’ont pas à partager leurs ressources ; il fait plus spécifiquement valoir qu’au demeurant, sa demande d’APL ne concernait que sa situation personnelle, et en aucun cas celle de sa concubine et soutient que la caisse a requalifié sa situation en concubinage dès le 1er juillet 2021, sur le seul fondement du bail de location mentionnant deux occupants alors qu’il n’a jamais déclaré vivre maritalement à cette date.
10. Toutefois, d’une part, un tel moyen qui relève du bien-fondé de l’indu objet de la contrainte litigieuse ne peut être soulevé à l’occasion de l’opposition formée par le requérant contre cette contrainte dès lors qu’il n’est démontré, ni même d’ailleurs soutenu, que celui-ci aurait a préalablement exercé un recours administratif auprès de la caisse d’allocations familiales. D’autre part, et en tout état de cause, indépendamment de la qualification du lien qui unit M. A… à la personne vivant sous le même foyer que lui, il ressort des dispositions précitées des articles L. 823-1 et R. 822-2 du code de la construction et de l’habitation que le montant de l’ALS est établi en fonction d’un barème qui dépend notamment du nombre de personnes vivant habituellement sous le même foyer. Or, il n’est pas sérieusement contesté que M. A… partage son foyer depuis le 1er juillet 2021 avec Mme C…, ainsi qu’il ressort d’ailleurs de la déclaration de situation. Par suite, c’est à bon droit que la caisse a recalculé les droits de M. A… à l’allocation de logement sociale à compter de cette date.
11. En quatrième lieu, en premier lieu, aux termes de l’article L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation : « L’action pour le paiement de l’aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. La prescription est interrompue par l’une des causes prévues par le code civil ». Aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. / La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation. » La prescription biennale instaurée par les dispositions susmentionnées de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, s’applique uniquement à l’action en recouvrement des sommes versées indûment au bénéficiaire de l’allocation de logement. Le délai de prescription d’une dette d’allocation de logement sociale est interrompu par la notification d’une mise en demeure ou d’une contrainte.
12. M. A… soutient que l’indu afférent aux périodes antérieures à juin 2022 est prescrit en application de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, il résulte de la contrainte du 17 juin 2024 et n’est pas sérieusement contesté par le requérant qu’une mise en demeure lui a été adressée le 9 novembre 2023. Cette mise en demeure a donc interrompu le délai de prescription de deux ans qui courait depuis la notification en date du 17 juin 2023 des indus litigieux ; il s’ensuit qu’à la date de la contrainte querellée, le délai de prescription de deux ans qui avait recommencé de courir à compter de la mise en demeure du 9 novembre 2023 n’était pas atteinte.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens de la requête de M. A… doivent tous être écartés. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de la tardiveté de l’opposition à la contrainte du 17 juin 2024, cette opposition ne pourra être que rejetée. Par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Quotient familial ·
- Autonomie
- Victime de guerre ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnisation ·
- Annulation ·
- Ancien combattant ·
- Préjudice ·
- Statuer ·
- Droit local ·
- Commission nationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Saisie ·
- Frais bancaires ·
- Remboursement ·
- Mainlevée ·
- Comptes bancaires ·
- Finances publiques ·
- Incompétence ·
- Conclusion
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Allocation ·
- Condition ·
- Étranger ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Interdiction ·
- Protection ·
- L'etat ·
- Convention internationale ·
- Droits fondamentaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Azote ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Urgence ·
- Fermeture administrative ·
- Santé publique ·
- Boisson
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Contrôle de police ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Délai
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Informatique ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Message ·
- Recours ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Légalité ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Dérogation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Astreinte ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Titre séjour ·
- Liquidation ·
- Juridiction ·
- Jugement ·
- Injonction
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Recours ·
- Cartes ·
- Famille ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.