Rejet 28 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 28 mars 2026, n° 2601201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601201 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, M. B… A… représenté par Me Belliard demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 mars 2026 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison de la rétention administrative dont elle fait l’objet et du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- il méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
M. A… ressortissant comorien né le 15 juillet 1984 a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction d’y revenir pendant un an et a été placé au centre de rétention administrative, à la suite d’un contrôle de police lors duquel il n’a pu justifier de la régularité de son séjour. Par sa requête présentée sur le fondement de l’article L521-2 du code de justice administrative, il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte l’obligeant à quitter le territoire français sans délai.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
M. A… se prévaut d’une présence sur le territoire français de plus de vingt ans et du fait qu’il a entre 2015 et 2023 bénéficié d’un titre de séjour pour motifs familiaux. Il indique en effet être le père de trois enfants dont deux sont encore mineurs avec lesquels il vit ainsi qu’avec leur mère, titulaire d’un titre de séjour. Toutefois, les factures en majeure partie de courses alimentaires ne présentent aucun caractère probant de la contribution des parents à l’entretien et à l’éducation des enfants. Par ailleurs s’il fait également état d’une situation professionnelle stable étant titulaire d’un CDI, il résulte de l’instruction qu’il a fait l’objet d’un retrait de son titre de séjour en 2023, à la suite d’une enquête effectuée dans le cadre d’une opération de lutte contre la fraude, qui a révélé qu’un tiers avait fait bénéficier plusieurs de ses compatriotes, dont lui, d’attestations d’hébergement fausses. S’il indique avoir régularisé sa situation au regard de l’adresse, il est contredit par le contrat de travail qu’il produit et les fiches de paie correspondantes au moins pour l’année 2024 ; date à laquelle il se trouvait en situation irrégulière et sous le coup d’une interdiction du territoire pendant trois ans, ce qui relativise la valeur probante de ces fiches de paie, postérieures au retrait de titre. De même, l’un des certificats de scolarité des enfants qu’il produit pour l’année scolaire 2025-2026 porte toujours la mention de l’ancienne adresse, laissant planer une incertitude sur la réalité de sa situation familiale. Enfin, l’incertitude qui caractérise sa situation résulte des mentions de la décisions attaquée notamment s’agissant du fait qu’il aurait présenté lors du contrôle de police un document de séjour ne correspondant pas à son identité. Enfin, alors qu’il s’est vu notifier l’arrêté attaqué par l’intermédiaire d’un interprète en langue comorienne, il dispose d’un passeport comorien en cours de validité, établi en 2021 qui fait également douter de la stabilité de sa présence en France. Dans ces conditions. M. A… n’est manifestement pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la vie privée et familiale dont il se prévaut ni à l’intérêt supérieur de l’enfant. L’ensemble des conclusions de la requête peut dès lors être rejeté sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 28 mars 2026
La juge des référés,
N.TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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