Non-lieu à statuer 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, juge unique, 3 juil. 2025, n° 2401655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, Mme B, représentée par Me Mbongo, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur du 26 juin 2024 émise à son encontre par le comptable public du service des impôts des particuliers des Abymes, pour le recouvrement de la somme de 2 911 euros (en droits et pénalités) correspondant à la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023, à raison du bien situé lieu-dit Montauban au Gosier ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à la mainlevée des poursuites ;
3°) de lui restituer la somme de 2 911 euros appréhendée à tort sur son compte bancaire en exécution de la saisie administrative à tiers détenteur et de lui rembourser la somme de 799,50 euros correspondant aux frais bancaires occasionnés, assorties des intérêts au taux légal, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la saisie administrative à tiers détenteur est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ; elle ne contient pas les mentions obligatoires prévues aux articles R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution et l’article 211-1 du code civil ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas reçu la notification de la saisie administrative à tiers détenteur avant que les sommes aient été appréhendées sur son compte bancaire en méconnaissance de l’article L.262 et suivants du livre des procédures fiscales ;
— elle ne peut être la seule redevable de la somme en litige dès lors que le bien, objet de l’imposition, situé lieudit Montauban, au Gosier sur la parcelle cadastrée CD N° 366, est détenu par huit indivisaires de la succession de Mme C D.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le directeur régional des finances publiques de Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
— les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer sont devenues sans objet dès lors que la demande a été satisfaite en cours d’instance et qu’il a accordé un dégrèvement de l’imposition en litige à hauteur de 2 646 euros et à procéder au remboursement des frais bancaires à hauteur de 177 euros ;
— il s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés de :
— l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la requête de Mme B tendant à la mainlevée totale des saisies administratives à tiers détenteur en litige ;
— l’incompétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur les moyens tirés de l’irrégularité de la notification des saisies administratives à tiers détenteur, de l’insuffisance de motivation et de l’incompétence de leur auteur, qui mettent en cause la régularité en la forme d’un acte de poursuite ;
— l’irrecevabilité des conclusions tendant au remboursement des frais bancaires à défaut de liaison du contentieux.
Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2025, Mme B a présenté ses observations sur les moyens d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport :
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été destinataire de deux saisies administratives à tiers détenteur n°2100001 et 2100002 émises à son encontre le 26 juin 2024 par le comptable public du service des impôts des particuliers des Abymes pour le recouvrement de la somme de 2 911 euros (en droits et pénalités) correspondant à une cotisation de taxe d’habitation au titre de l’année 2023 à raison du bien situé lieu-dit Montauban au Gosier. Par réclamation du 5 août 2024, reçu le 14 août 2024, elle a fait opposition à contrainte. En l’absence de réponse de l’administration, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 2 911 euros.
Sur l’étendue du litige :
En ce qui concerne la décharge de l’obligation de payer :
2. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 10 janvier 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a prononcé le dégrèvement de la somme de 2 646 euros correspondant au montant de la taxe d’habitation mise à la charge de l’intéressée au titre de l’année 2023. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
En ce qui concerne le remboursement des sommes appréhendées :
3. Il résulte de l’instruction que seule la somme de 177 euros a été appréhendée sur le compte bancaire de la requérante en exécution de la saisie administrative à tiers détenteur en litige. Cette somme a été remboursée à la requérante par chèque encaissé le 10 mars 2025. Dans ces conditions, les conclusions tendant au remboursement des sommes appréhendées sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. La requérante demande le remboursement des frais bancaires consécutifs à l’exécution des actes de poursuites en litige à hauteur de la somme de 799,50 euros Toutefois, en l’absence de litige né et actuel relatif à un refus de remboursement des frais bancaires occasionnés par la saisie administrative à tiers détenteur du 26 juin 2024, les conclusions de Mme B tendant à cette fin sont irrecevables et doivent par conséquent être rejetées.
5. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que les sommes de 47,50 euros et 475 euros prélevées sur le compte bancaire de la requérante le 20 juin 2024 et le 30 mai 2024 et dont elle demande le remboursement, ne sont pas consécutives à la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse. En revanche, s’agissant de la somme de 100 euros, comme il lui a été indiqué en défense, il appartient à la requérante de transmettre à l’administration la copie de sa pièce d’identité et un relevé d’identité bancaire afin que le comptable public procède au remboursement.
Sur les conclusions aux fins de mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur :
6. Il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire, juge de l’exécution, de se prononcer sur une telle demande. Par suite, les conclusions tendant à la mainlevée des saisies à tiers détenteur litigieuses doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer à hauteur de la somme de 2 646 euros et au remboursement des sommes appréhendées en exécution de la saisie administrative à tiers détenteur du 26 juin 2024 à hauteur de 177 euros.
Article 2 : L’Eta versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B épouse A et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le président,
Signé
F. HO SI FATLa greffière,
Signé
N. ISMAËL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
N. ISMAËL
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