Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 15 déc. 2025, n° 2507777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507777 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une mémoire, enregistrés les 19 novembre et 11 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Baudet, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 14 novembre 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que :
l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
il ne prend suffisamment pas en compte sa situation particulière ;
il méconnait les articles L. 631-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur d’appréciation : compte-tenu de la date des condamnations dont il a fait l’objet et du principe général de non rétroactivité de la loi, il doit bénéficier des protections prévues par les articles L. 631-2 et L. 632-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur version antérieure à la loi du 28 janvier 2024 ; il n’a jamais été condamné à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à 5 ans ; les faits de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique pour lesquels il a été condamné ont été commis en 2019, soit il y a plus de 6 ans ; aucun contrôle de proportionnalité et de nécessité n’a été opéré ;
sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
l’arrêté méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas caractérisée compte-tenu de la menace grave à l’ordre public que représente la présence en France du requérant ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé et ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous les n° 2507776 ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 décembre 2025 :
- le rapport de M. Bouju ;
- les observations de Me Baudet, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens qu’elle développe ;
- les explications de M. B… ;
- les observations de M. C…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens qu’il développe.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 13 août 2004, est entré en France en janvier 2007 dans le cadre d’un regroupement familial. Compte tenu des condamnations pénales dont il a fait l’objet, le préfet d’Ille-et-Vilaine a engagé à son encontre une procédure d’expulsion du territoire français. Après avoir consulté la commission d’expulsion, qui a émis, le 4 novembre 2025, un avis défavorable à son expulsion, le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé, par arrêté du 14 novembre 2025, de l’expulser du territoire français. M. B… a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cet arrêté et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : (…) / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre du titulaire d’un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 du code pénal ainsi qu’à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou en raison de sa fonction (…) » Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre du titulaire d’un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 du code pénal ainsi qu’à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou en raison de sa fonction (…) »
En ce qui concerne l’urgence :
Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise, de nature à créer une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de l’instruction que M. B… est actuellement en rétention administrative et que l’arrêté litigieux est susceptible d’être mis à exécution d’office à très court terme. Dans les circonstances de l’espèce, le risque que fait peser sur l’ordre public sa présence sur le territoire français ne suffit pas à renverser la présomption d’urgence qui résulte de l’objet et des effets propres de l’arrêté d’expulsion attaqué.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse :
Le moyen invoqué par M. B… à l’appui de sa requête, tiré de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Aucun autre moyen n’apparaît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
La présente ordonnance, qui ne se prononce pas sur le droit au séjour de M. B…, lequel, au demeurant, se borne à faire état d’une demande de titre de séjour déposée à sa majorité qui doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée, implique seulement l’absence de mise à exécution de la mesure d’expulsion litigieuse, dans l’attente de la décision du tribunal sur la requête au fond. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 14 novembre 2025 portant expulsion du territoire français de M. B… est suspendue.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. BoujuLa greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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