Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 19 déc. 2024, n° 2301804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301804 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 16 octobre 2023, 3 et 10 janvier et 15 août 2024, Mme C A demande au tribunal d’annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute Vienne a rejeté sa demande de remise d’un trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 4 768,14 euros.
Elle soutient qu’elle n’a pas la capacité financière de payer cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les observations de Mme A.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande l’annulation de la décision du 21 septembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de remise d’un trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 4 768,14 euros.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A a omis de déclarer une pension d’invalidité, ce qui a engendré un trop-perçu d’un montant de 4 768,14 euros au titre de la prime d’activité pour la période d’octobre 2021 à mars 2023. L’intéressée ne conteste pas le bien-fondé de cet indu. Toutefois, la requérante qui doit cette somme à la date de sa demande de remise de dette et dont la bonne foi n’est pas remise en cause, avait un quotient familial de 747 euros à cette même date. Il ne résulte pas de l’instruction que la situation financière de l’intéressée se soit améliorée depuis. A la date du présent jugement, la requérante est dans une situation de précarité financière telle qu’elle n’est pas en mesure de s’acquitter totalement de sa dette de prime d’activité, sans compromettre durablement l’équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Aussi, il sera fait une juste appréciation de la situation de la requérante en lui accordant une remise gracieuse partielle à hauteur de 2 000 euros sur la somme de 4 768,14 euros au titre de l’indu de prime d’activité réclamé, laissant à sa charge la somme de 2 768,14 euros et d’annuler, dans cette mesure, la décision attaquée du 21 septembre 2023. Au surplus, il est loisible à la requérante, si elle s’y croit fondée, de solliciter auprès de la caisse un échelonnement de son remboursement adapté à sa situation financière.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du 21 septembre 2023 de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne est annulée.
Article 2:Mme A est déchargée partiellement de l’indu de prime d’activité à hauteur de la somme de 2 000 (deux mille) euros, ramenant la somme due à 2 768,14 (deux mille sept cent soixante-huit euros et quatorze centimes) euros.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes. Une copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
A. B
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. D
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