Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 déc. 2025, n° 2536927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 et 23 décembre 2025, la société Le Panier Versaillais, représentée par son président, ayant pour avocat Me Boulay, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° DUPA-2025-001456 du 27 novembre 2025, notifié le 18 décembre 2025, par lequel le préfet de police a décidé la fermeture administrative de son établissement pendant une durée de 15 jours à compter de sa notification.
La société soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors, en premier lieu, que l’arrêté contesté produit ses effets à compter du dimanche 18 décembre 2025 à 11h jusqu’au vendredi 2 janvier 2026 à 11h00, couvrant la période des fêtes de fin d’année qui constitue une période particulièrement importante pour l’activité et, en second lieu, provoque un arrêt brutal de l’activité de la société qui la prive de toutes ressources durant la période ;
- l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie ainsi qu’à la libre disposition de son bien, rattaché au droit de propriété ;
- il est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’il méconnaît le principe de la personnalité des peines ;
- il est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’arrêté litigieux a été pris à la suite d’un contrôle de l’établissement « Ka Versailles » et non « Le Panier Versaillais ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable, que l’urgence n’est pas caractérisée, qu’il y a une urgence à ne pas suspendre la décision contestée, et qu’il n’y a pas d’atteinte grave et manifestement illégale à un droit ou une liberté fondamentale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées de la date de l’audience.
Lors de l’audience publique du 23 décembre 2025, tenue en présence de Mme CUTI, greffière de chambre, M. Ladreyt, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Boulay, représentant la société « le panier versaillais », qui reprend les moyens et conclusions de la requête ;
- les observations de la représentante du préfet de police, qui conclut au rejet de la requête pour les moyens développés dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Le préfet de police a produit des pièces, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Le Panier Versaillais est une entreprise ayant une activité de restauration et de débit de boissons située au 165 avenue de Versailles à Paris 16ème. Le 10 juin 2025, lors d’un contrôle administratif à 14h50, les forces de l’ordre ont, d’une part, constaté dans l’établissement « Superette de Versailles » situé à la même adresse, la présence de 292 bouteilles de protoxyde d’azote, ainsi que des dispositifs permettant d’en faciliter l’extraction afin d’en obtenir les effets psychoactifs, et d’autre part, la présence d’un système de vidéoprotection installée sans autorisation préfectorale en cours de validité. Par un arrêté en date du 27 novembre 2025, le préfet de police a prononcé la fermeture administrative de l’établissement connu sous la dénomination « Superette de Versailles » pour une durée de quinze jours à compter de la notification de la mesure. Par la présente requête, la SAS Le Panier Versaillais demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 novembre 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’elles lui confèrent à la double condition, d’une part, qu’une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d’autre part, qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention du juge des référés dans de très brefs délais, sous réserve que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque. Il résulte des termes mêmes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de cet article est subordonné au caractère grave et manifeste de l’illégalité à l’origine d’une atteinte à une liberté fondamentale. Si la liberté d’entreprendre, dont la liberté du commerce et de l’industrie est l’une des composantes, est une liberté fondamentale, cette liberté s’entend de celles de jouir de son bien et d’exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. Il appartient au juge des référés, pour apprécier si une atteinte est portée à cette liberté fondamentale, de tenir compte de l’ensemble des prescriptions qui peuvent en encadrer légalement l’exercice.
4. Aux termes de l’article L. 331-1 du code de la sécurité intérieure : « Les conditions dans lesquelles le représentant de l’Etat dans le département, le préfet de police à Paris et le ministre de l’intérieur peuvent ordonner la fermeture d’un débit de boissons ou d’un restaurant, notamment en cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, sont définies aux articles L. 3332-15 et L. 3332-16 du code de la santé publique. ». Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « (…) 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l’exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l’Etat dans le département pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l’annulation du permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. (…) ».
5. Aux termes de l’article L. 3611-3 du code de la santé publique : « (…) Il est interdit de vendre ou d’offrir du protoxyde d’azote, y compris à une personne majeure, dans les débits de boissons mentionnés aux articles L. 3331-1, L. 3334-1 et L. 3334-2 ainsi que dans les débits de tabac. Il est également interdit de vendre et de distribuer tout produit spécifiquement destiné à faciliter l’extraction de protoxyde d’azote afin d’en obtenir des effets psychoactifs. La violation des interdictions prévues au présent article est punie de 3 750 € d’amende. ». Aux termes de l’article 226-16 du code pénal : « Le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements de données à caractère personnel sans qu’aient été respectées les formalités préalables à leur mise en œuvre prévues par la loi est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. ».
6. Les mesures de fermeture de débits de boissons ordonnées par le préfet sur le fondement de ces dispositions ont toujours pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés au fonctionnement de l’établissement, indépendamment de toute responsabilité de l’exploitant. Qu’elles soient fondées sur les dispositions du 1, du 2 ou du 3 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, de telles mesures doivent être regardées non comme des sanctions présentant le caractère de punitions mais comme des mesures de police administrative.
7. Il résulte de l’instruction que la fermeture administrative prononcée par le préfet de police à l’encontre de l’établissement exploité par la société « Le panier versaillais » repose sur le constat d’infractions pénales, lors d’une opération de police du 10 juin 2025, et notamment sur la détention de bonbonnes de protoxyde d’azote en vue de leur vente ainsi que du matériel destiné à en faciliter l’extraction. D’une part, la société requérante ne peut utilement soutenir, pour démontrer la gravité et l’illégalité de l’atteinte à une liberté fondamentale, que la décision qu’elle conteste méconnaît le principe de personnalité des peines, dès lors qu’il ne s’agit non pas d’une sanction ayant le caractère d’une punition, mais d’une mesure de police administrative. De même, si la société « Le panier versaillais » soutient que la décision est illégale dès lors qu’elle ne sanctionne que des manquements imputables à l’exploitant précédent et est de ce fait entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, elle ne saurait utilement invoquer qu’elle n’aurait pas été mise en mesure de se prononcer sur la mesure de police envisagée, dès lors que celle-ci s’attache non à sa qualité d’exploitant, mais aux caractéristiques de l’établissement, dans l’objectif de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés à son fonctionnement. Le préfet de police fait à ce titre valoir que l’activité exercée par « le panier versaillais » est la même que celle de la société « KA Versailles », selon les mêmes modalités, et au sein des mêmes murs. Enfin, si la société requérante soutient que la décision en litige est entachée d’un vice de procédure, un tel vice, à le supposer fondé, n’est pas de nature à caractériser une atteinte grave à une liberté fondamentale. Par suite, la condition de la gravité de l’atteinte à un droit ou une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de la société « le panier versaillais », sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Le panier versaillais est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Le panier versaillais et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police
Fait à Paris, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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